Conseil d'État
N° 444766
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 21 janvier 2021
28-08-06 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Voies de recours-
QPC posée à l'occasion d'un appel - Contestation de dispositions législatives non invoquées par les parties en première instance, non appliquées et non susceptibles d'être relevées d'office - Dispositions sans incidence sur le litige d'appel (1) - Conséquence - Dispositions non applicables au litige devant le juge d'appel (2).
Dispositions législatives dont la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution est contestée, n'ayant pas été invoquées par l'auteur de la protestation à l'appui des griefs qu'il a soulevés devant le tribunal administratif, n'ayant pas été appliquées par lui et dont le Conseil d'Etat, juge d'appel, n'est pas susceptible de faire application pour la première fois, dès lors que le grief tiré de leur méconnaissance, qui n'est pas d'ordre public, n'est plus susceptible d'être utilement invoqué ou examiné d'office. La question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution est ainsi sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé du jugement dont le requérant relève appel. Par suite, les dispositions législatives contestées ne peuvent être regardées comme applicables au litige dont le Conseil d'Etat est saisi, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
54-10-05-01-03 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Applicabilité au litige de la disposition contestée- Condition non remplie-
QPC posée à l'occasion d'un appel en matière électorale - Contestation de dispositions législatives non invoquées par les parties en première instance, non appliquées et non susceptibles d'être relevées d'office - Dispositions sans incidence sur le litige d'appel (1) - Conséquence - Dispositions non applicables au litige devant le juge d'appel (2).
Dispositions législatives dont la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution est contestée, n'ayant pas été invoquées par l'auteur de la protestation à l'appui des griefs qu'il a soulevés devant le tribunal administratif, n'ayant pas été appliquées par lui et dont le Conseil d'Etat, juge d'appel, n'est pas susceptible de faire application pour la première fois, dès lors que le grief tiré de leur méconnaissance, qui n'est pas d'ordre public, n'est plus susceptible d'être utilement invoqué ou examiné d'office. La question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution est ainsi sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé du jugement dont le requérant relève appel. Par suite, les dispositions législatives contestées ne peuvent être regardées comme applicables au litige dont le Conseil d'Etat est saisi, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
(1) Cf. CE, 28 janvier 1994, , Elections cantonales des Lilas, n° 143531, p. 41. (2) Rappr., s'agissant d'un pourvoi en cassation, CE, 7 février 2018, Mme , n° 416291, T. pp. 870-873.
N° 444766
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 21 janvier 2021
28-08-06 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Voies de recours-
QPC posée à l'occasion d'un appel - Contestation de dispositions législatives non invoquées par les parties en première instance, non appliquées et non susceptibles d'être relevées d'office - Dispositions sans incidence sur le litige d'appel (1) - Conséquence - Dispositions non applicables au litige devant le juge d'appel (2).
Dispositions législatives dont la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution est contestée, n'ayant pas été invoquées par l'auteur de la protestation à l'appui des griefs qu'il a soulevés devant le tribunal administratif, n'ayant pas été appliquées par lui et dont le Conseil d'Etat, juge d'appel, n'est pas susceptible de faire application pour la première fois, dès lors que le grief tiré de leur méconnaissance, qui n'est pas d'ordre public, n'est plus susceptible d'être utilement invoqué ou examiné d'office. La question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution est ainsi sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé du jugement dont le requérant relève appel. Par suite, les dispositions législatives contestées ne peuvent être regardées comme applicables au litige dont le Conseil d'Etat est saisi, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
54-10-05-01-03 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Applicabilité au litige de la disposition contestée- Condition non remplie-
QPC posée à l'occasion d'un appel en matière électorale - Contestation de dispositions législatives non invoquées par les parties en première instance, non appliquées et non susceptibles d'être relevées d'office - Dispositions sans incidence sur le litige d'appel (1) - Conséquence - Dispositions non applicables au litige devant le juge d'appel (2).
Dispositions législatives dont la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution est contestée, n'ayant pas été invoquées par l'auteur de la protestation à l'appui des griefs qu'il a soulevés devant le tribunal administratif, n'ayant pas été appliquées par lui et dont le Conseil d'Etat, juge d'appel, n'est pas susceptible de faire application pour la première fois, dès lors que le grief tiré de leur méconnaissance, qui n'est pas d'ordre public, n'est plus susceptible d'être utilement invoqué ou examiné d'office. La question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution est ainsi sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé du jugement dont le requérant relève appel. Par suite, les dispositions législatives contestées ne peuvent être regardées comme applicables au litige dont le Conseil d'Etat est saisi, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
(1) Cf. CE, 28 janvier 1994, , Elections cantonales des Lilas, n° 143531, p. 41. (2) Rappr., s'agissant d'un pourvoi en cassation, CE, 7 février 2018, Mme , n° 416291, T. pp. 870-873.