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Ariane Web: Conseil d'État 444751, lecture du 31 décembre 2020

Analyse n° 444751
31 décembre 2020
Conseil d'État

N° 444751
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 31 décembre 2020



01-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative-

Obligations imposées par l'ARCEP aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché (art. L. 37-2 du CPCE) - Maintien, modification ou suppression au terme de leur délai d'application (art. L. 38 du même code) - Obligation de procéder aux consultations requises pour leur édiction - Existence (1).




Il résulte des articles L. 32-1, L. 37-1, L. 37-2, L. 38, et D. 301 à D. 303 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) que lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) envisage de prendre des mesures en vue de garantir une concurrence effective et loyale sur un marché, la désignation de ce marché comme pertinent pour y fixer des mesures de régulation, l'identification du ou des opérateurs réputés y exercer une influence significative ainsi que les obligations qui lui ou leur sont imposées font l'objet d'une consultation publique et des autres consultations requises. Au terme d'un délai de trois ans, ou, si ce délai a été prolongé, à l'issue de la période de prolongation, au vu d'un bilan des mesures prises et d'une révision de l'analyse de marché soumis à consultation publique, ces obligations peuvent être maintenues, modifiées ou supprimées, après qu'il a été procédé à une nouvelle consultation publique et aux autres consultations requises.





51-005 : Postes et communications électroniques- Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)-

Obligations imposées aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché (art. L. 37-2 du CPCE) - Maintien, modification ou suppression au terme de leur délai d'application (art. L. 38 du même code) - Obligation de procéder aux consultations requises pour leur édiction - Existence (1).




Il résulte des articles L. 32-1, L. 37-1, L. 37-2, L. 38, et D. 301 à D. 303 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) que lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) envisage de prendre des mesures en vue de garantir une concurrence effective et loyale sur un marché, la désignation de ce marché comme pertinent pour y fixer des mesures de régulation, l'identification du ou des opérateurs réputés y exercer une influence significative ainsi que les obligations qui lui ou leur sont imposées font l'objet d'une consultation publique et des autres consultations requises. Au terme d'un délai de trois ans, ou, si ce délai a été prolongé, à l'issue de la période de prolongation, au vu d'un bilan des mesures prises et d'une révision de l'analyse de marché soumis à consultation publique, ces obligations peuvent être maintenues, modifiées ou supprimées, après qu'il a été procédé à une nouvelle consultation publique et aux autres consultations requises.


(1) Rappr., sur les conditions de modification de ces obligations sans nouvelle définition des marchés pertinents, CE, 19 juin 2009, Association des renseignements pour tous, n° 310453, T. p. 872.

Voir aussi