Conseil d'État
N° 438240 443136
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 31 décembre 2020
51-02-001 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Licences d'utilisation du spectre électromagnétique-
Actes susceptibles de recours - 1) Règles déterminant les conditions d'utilisation des fréquences (art. L. 42-1 du CPCE) (1) - Existence - 2) Conditions d'attribution des autorisations - Absence (2).
1) Les règles déterminant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 8° du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) sont susceptibles d'être contestées directement par la voie du recours pour excès de pouvoir. 2) En revanche, les conditions d'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques, y compris les prix de réserve, ne peuvent être contestées qu'à l'appui de recours contre les actes désignant les opérateurs choisis à l'issue de cette procédure ou, s'agissant des prix de réserve, à l'appui d'un recours contestant le décret définissant les modalités de calcul des redevances d'utilisation des fréquences.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Règles définissant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques (art. L. 42-1 du CPCE) (1).
Si les règles déterminant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 8° du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) sont susceptibles d'être contestées directement par la voie du recours pour excès de pouvoir, les conditions d'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques, y compris les prix de réserve, ne peuvent l'être qu'à l'appui de recours contre les actes désignant les opérateurs choisis à l'issue de cette procédure ou, s'agissant des prix de réserve, à l'appui d'un recours contestant le décret définissant les modalités de calcul des redevances d'utilisation des fréquences.
54-01-01-02-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures préparatoires-
Conditions d'attribution des fréquences radioélectriques (2).
Si les règles déterminant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 8° du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) sont susceptibles d'être contestées directement par la voie du recours pour excès de pouvoir, les conditions d'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques, y compris les prix de réserve, ne peuvent l'être qu'à l'appui de recours contre les actes désignant les opérateurs choisis à l'issue de cette procédure ou, s'agissant des prix de réserve, à l'appui d'un recours contestant le décret définissant les modalités de calcul des redevances d'utilisation des fréquences.
(1) Cf. CE, 9 juillet 2014, Société Bouygues Télécom, n° 367376, T. pp. 654-774-775. (2) Comp., s'agissant des conditions du renouvellement d'une autorisation détenue par un opérateur, CE, 27 avril 2009, Société Bouygues Télécom, n° 312741, p. 168.
N° 438240 443136
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 31 décembre 2020
51-02-001 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Licences d'utilisation du spectre électromagnétique-
Actes susceptibles de recours - 1) Règles déterminant les conditions d'utilisation des fréquences (art. L. 42-1 du CPCE) (1) - Existence - 2) Conditions d'attribution des autorisations - Absence (2).
1) Les règles déterminant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 8° du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) sont susceptibles d'être contestées directement par la voie du recours pour excès de pouvoir. 2) En revanche, les conditions d'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques, y compris les prix de réserve, ne peuvent être contestées qu'à l'appui de recours contre les actes désignant les opérateurs choisis à l'issue de cette procédure ou, s'agissant des prix de réserve, à l'appui d'un recours contestant le décret définissant les modalités de calcul des redevances d'utilisation des fréquences.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Règles définissant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques (art. L. 42-1 du CPCE) (1).
Si les règles déterminant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 8° du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) sont susceptibles d'être contestées directement par la voie du recours pour excès de pouvoir, les conditions d'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques, y compris les prix de réserve, ne peuvent l'être qu'à l'appui de recours contre les actes désignant les opérateurs choisis à l'issue de cette procédure ou, s'agissant des prix de réserve, à l'appui d'un recours contestant le décret définissant les modalités de calcul des redevances d'utilisation des fréquences.
54-01-01-02-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures préparatoires-
Conditions d'attribution des fréquences radioélectriques (2).
Si les règles déterminant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 8° du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) sont susceptibles d'être contestées directement par la voie du recours pour excès de pouvoir, les conditions d'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques, y compris les prix de réserve, ne peuvent l'être qu'à l'appui de recours contre les actes désignant les opérateurs choisis à l'issue de cette procédure ou, s'agissant des prix de réserve, à l'appui d'un recours contestant le décret définissant les modalités de calcul des redevances d'utilisation des fréquences.
(1) Cf. CE, 9 juillet 2014, Société Bouygues Télécom, n° 367376, T. pp. 654-774-775. (2) Comp., s'agissant des conditions du renouvellement d'une autorisation détenue par un opérateur, CE, 27 avril 2009, Société Bouygues Télécom, n° 312741, p. 168.