Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 437006, lecture du 31 décembre 2020

Analyse n° 437006
31 décembre 2020
Conseil d'État

N° 437006
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 31 décembre 2020



01-03-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire-

Commission consultative paritaire départementale compétente en matière d'agrément des assistants maternels (art. L. 421-6 du CASF) - Décision du président du conseil départemental accordant le renouvellement de l'agrément avec une restriction.




Il résulte d'une part des articles L. 421-4 et D. 421-12 du code de l'action sociale et des familles (CASF), d'autre part, des articles L. 421-6, R. 421-23 et R. 421-27 du même code que le président du conseil départemental doit saisir la commission consultative paritaire départementale prévue à l'article L. 421-6 de ce code lorsqu'il envisage de ne pas renouveler l'agrément d'un assistant maternel, y compris lorsqu'il envisage, de sa propre initiative, d'apporter une restriction au nouvel agrément par rapport à l'agrément dont l'intéressé bénéficiait jusque-là.





04 : Aide sociale-

Professions et activités d'accueil - Assistants maternels - Décision du président du conseil départemental accordant le renouvellement de l'agrément avec une restriction - Consultation obligatoire de la commission consultative paritaire départementale compétente en matière d'agrément (art. L. 421-6 du CASF) - Existence.




Il résulte d'une part des articles L. 421-4 et D. 421-12 du code de l'action sociale et des familles (CASF), d'autre part, des articles L. 421-6, R. 421-23 et R. 421-27 du même code que le président du conseil départemental doit saisir la commission consultative paritaire départementale prévue à l'article L. 421-6 de ce code lorsqu'il envisage de ne pas renouveler l'agrément d'un assistant maternel, y compris lorsqu'il envisage, de sa propre initiative, d'apporter une restriction au nouvel agrément par rapport à l'agrément dont l'intéressé bénéficiait jusque-là.


Voir aussi