Base de jurisprudence


Analyse n° 431544
30 décembre 2020
Conseil d'État

N° 431544
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 décembre 2020



03-01-01 : Agriculture et forêts- Institutions agricoles- Chambres d'agriculture-

Caractère d' "organisations professionnelles agricoles" pour la concertation préalable à la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates (art. R. 211-77 du code de l'environnement) - Absence.




Il résulte de l'article R. 211-77 du code de l'environnement que la procédure d'élaboration de l'arrêté par lequel le préfet coordonnateur de bassin procède à la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates comporte une phase d'élaboration d'un projet en concertation avec les acteurs énumérés, notamment les organisations professionnelles agricoles, puis une phase de consultation portant sur le projet de délimitation des zones vulnérables, cette dernière devant être effectuée auprès de personnes publiques et organismes énumérés, dont les chambres régionales d'agriculture. La circonstance que les organisations professionnelles agricoles sont représentées au sein des chambres d'agriculture ne permet pas de les assimiler à ces dernières pour la mise en oeuvre de la procédure de concertation prévue par le premier alinéa de l'article R. 211-27 dès lors que les chambres d'agriculture constituent des organismes professionnels distincts des organisations professionnelles agricoles.





27-06 : Eaux- Protection de la qualité des eaux-

Délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates - Procédure d'élaboration (art. R. 211-77 du code de l'environnement) - Concertation incluant les "organisations professionnelles agricoles" - Notion - Chambres d'agriculture - Exclusion.




Il résulte de l'article R. 211-77 du code de l'environnement que la procédure d'élaboration de l'arrêté par lequel le préfet coordonnateur de bassin procède à la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates comporte une phase d'élaboration d'un projet en concertation avec les acteurs énumérés, notamment les organisations professionnelles agricoles, puis une phase de consultation portant sur le projet de délimitation des zones vulnérables, cette dernière devant être effectuée auprès de personnes publiques et organismes énumérés, dont les chambres régionales d'agriculture. La circonstance que les organisations professionnelles agricoles sont représentées au sein des chambres d'agriculture ne permet pas de les assimiler à ces dernières pour la mise en oeuvre de la procédure de concertation prévue par le premier alinéa de l'article R. 211-27 dès lors que les chambres d'agriculture constituent des organismes professionnels distincts des organisations professionnelles agricoles.





44-05-02 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Lutte contre la pollution des eaux (voir : Eaux)-

Délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates - Procédure d'élaboration (art. R. 211-77 du code de l'environnement) - Concertation incluant les "organisations professionnelles agricoles" - Notion - Chambres d'agriculture - Exclusion.




Il résulte de l'article R. 211-77 du code de l'environnement que la procédure d'élaboration de l'arrêté par lequel le préfet coordonnateur de bassin procède à la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates comporte une phase d'élaboration d'un projet en concertation avec les acteurs énumérés, notamment les organisations professionnelles agricoles, puis une phase de consultation portant sur le projet de délimitation des zones vulnérables, cette dernière devant être effectuée auprès de personnes publiques et organismes énumérés, dont les chambres régionales d'agriculture. La circonstance que les organisations professionnelles agricoles sont représentées au sein des chambres d'agriculture ne permet pas de les assimiler à ces dernières pour la mise en oeuvre de la procédure de concertation prévue par le premier alinéa de l'article R. 211-27 dès lors que les chambres d'agriculture constituent des organismes professionnels distincts des organisations professionnelles agricoles.