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Ariane Web: Conseil d'État 439804, lecture du 22 décembre 2020

Analyse n° 439804
22 décembre 2020
Conseil d'État

N° 439804
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 22 décembre 2020



01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-

Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du CSP) - Dérogation à l'interdiction de recevoir du public accordée aux marchés alimentaires et à certains établissements relevant de secteurs d'activité permettant l'approvisionnement en produits de première nécessité et la fourniture de services essentiels à la population, et non aux marchés non alimentaires - Méconnaissance du principe d'égalité - Absence.




Arrêté du 14 mars 2020 du ministre chargé de la santé ayant, afin de lutter contre l'épidémie de covid-19, fermé au public un grand nombre d'établissements recevant du public et interdit les rassemblements de plus de 100 personnes. Décrets n° 2020-260 du 16 mars et n° 2020-293 du 23 mars 2020 ayant instauré un premier confinement en interdisant le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées. Si, d'une part, les marchés alimentaires, dont l'activité est autorisée par l'arrêté du 14 mars 2020 et interdite par le décret du 23 mars 2020, sauf dans le cas où le représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire, accorde une autorisation d'ouverture de ceux qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population et dans le respect des règles sanitaires, et, d'autre part, les 48 secteurs d'activité listés en annexe de l'arrêté du 14 mars et du décret du 23 mars, au sein desquels les établissements sont susceptibles d'accueillir du public, sont dans une situation comparable à celle des marchés non alimentaires au regard de l'objectif de protection de la santé publique poursuivi par les mesures imposant la fermeture des établissements recevant du public, ils ne sont pas dans une situation analogue à ces derniers au regard de la nécessité de garantir la continuité de la vie de la Nation, notamment de permettre l'approvisionnement en produits de première nécessité et la fourniture de services essentiels à la population. Eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 et justifiant les mesures de confinement et à la nécessité de permettre l'accès des personnes concernées par les règles de confinement aux produits de base, notamment aux denrées alimentaires, la dérogation à l'interdiction de recevoir du public accordée aux marchés alimentaires et aux établissements relevant des 48 secteurs d'activité listés en annexe de l'arrêté du 14 mars et du 23 mars 2020, alors qu'aucune dérogation n'était prévue pour les marchés non alimentaires n'était pas, à la date où elle a été édictée, manifestement disproportionnée et, par suite, n'était pas constitutive d'une atteinte au principe d'égalité.





26-055-01-08-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )- Violation-

Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du CSP) - Interdiction des soins de conservation et de la toilette mortuaire.




Décrets n° 2020-260 du 16 mars et n° 2020-293 du 23 mars 2020 ayant instauré un premier confinement afin de lutter contre l'épidémie de covid-19 et interdisant le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées. Dispositions du décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 interdisant, pour les personnes décédées du covid-19, les soins de conservation sur le corps des défunts et la pratique de la toilette mortuaire. Si le gouvernement n'était pas tenu de suivre l'avis du 24 mars 2020 du haut conseil de la santé publique, qui recommandait d'effectuer de telles pratiques en respectant la stricte observance de règles d'hygiène et de mesures de distance physique, il n'a apporté, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à justifier de la nécessité d'imposer de façon générale et absolue, à la date où elles ont été édictées, les restrictions prévues par ces dispositions. Par suite, ces dispositions, en raison de leur caractère général et absolu, portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale et doivent, dès lors, être annulées.





49-03-03 : Police- Étendue des pouvoirs de police- Illégalité des interdictions absolues-

Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du CSP) - Interdiction des soins de conservation et de la toilette mortuaire.




Décrets n° 2020-260 du 16 mars et n° 2020-293 du 23 mars 2020 ayant instauré un premier confinement afin de lutter contre l'épidémie de covid-19 et interdisant le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées. Dispositions du décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 interdisant, pour les personnes décédées du covid-19, les soins de conservation sur le corps des défunts et la pratique de la toilette mortuaire. Si le gouvernement n'était pas tenu de suivre l'avis du 24 mars 2020 du haut conseil de la santé publique, qui recommandait d'effectuer de telles pratiques en respectant la stricte observance de règles d'hygiène et de mesures de distance physique, il n'a apporté, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à justifier de la nécessité d'imposer de façon générale et absolue, à la date où elles ont été édictées, les restrictions prévues par ces dispositions. Par suite, ces dispositions, en raison de leur caractère général et absolu, portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale et doivent, dès lors, être annulées.





61-01-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire- Lutte contre les épidémies-

Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du CSP) - Interdiction des soins de conservation et de la toilette mortuaire - Interdiction illégale, en raison de son caractère général et absolu.




Décrets n° 2020-260 du 16 mars et n° 2020-293 du 23 mars 2020 ayant instauré un premier confinement afin de lutter contre l'épidémie de covid-19 et interdisant le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées. Dispositions du décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 interdisant, pour les personnes décédées du covid-19, les soins de conservation sur le corps des défunts et la pratique de la toilette mortuaire. Si le gouvernement n'était pas tenu de suivre l'avis du 24 mars 2020 du haut conseil de la santé publique, qui recommandait d'effectuer de telles pratiques en respectant la stricte observance de règles d'hygiène et de mesures de distance physique, il n'a apporté, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à justifier de la nécessité d'imposer de façon générale et absolue, à la date où elles ont été édictées, les restrictions prévues par ces dispositions. Par suite, ces dispositions, en raison de leur caractère général et absolu, portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale et doivent, dès lors, être annulées.


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