Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 429768, lecture du 18 décembre 2020

Analyse n° 429768
18 décembre 2020
Conseil d'État

N° 429768
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 décembre 2020



28-023 : Élections et référendum- Élections au Parlement européen-

Fixation du nombre de représentants élus en France - Principe de proportionnalité dégressive - Principe posé à l'art. 14 du TUE, qui renvoie à une décision du Conseil européen la fixation de la composition du PE - Décision du Conseil européen du 28 juin 2018, qui définit le principe (art. 1er) et fixe le nombre de représentants (art. 3, par. 1) - 1) Fixation à 79 du nombre de représentants au PE pour la France - Conformité au principe tel que défini par la décision du 28 juin 2018 - 2) Fixation à 74 jusqu'au retrait du Royaume-Uni de l'UE - Conformité au principe, dès lors a) qu'il s'agit d'un aménagement à titre transitoire des règles de composition que le Conseil européen a lui-même défini et b) que 79 représentants ont été désignés par la commission nationale de recensement général des votes.




Il résulte clairement des stipulations de l'article 14 du traité sur l'Union européenne (TUE) que si celui-ci a posé, en des termes généraux, le principe selon lequel la représentation des citoyens au Parlement européen doit être assurée "de façon dégressivement proportionnelle", il a renvoyé à une décision du Conseil européen adoptée à l'unanimité la fixation de la composition du Parlement européen. La décision du Conseil européen (UE) 2018/937 du 28 juin 2018, prise sur le fondement de ces stipulations, a défini, en son article 1er, le principe de dégressivité proportionnelle comme impliquant que "le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l'arrondi à des nombres entiers varie en fonction de leurs populations respectives, de telle sorte que chaque député au Parlement européen d'un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député au Parlement européen d'un État membre moins peuplé et, à l'inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé au Parlement européen (?)". La même décision, au paragraphe 1 de son article 3 fixant le nombre de représentants au Parlement européen pour chacun des Etats membres pour la législature 2019-2024, a décidé que ce nombre serait de 79 pour la France, tenant ainsi compte d'une redistribution de cinq sièges à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. 1) En fixant ainsi le nombre des représentants élus en France, le paragraphe 1 de l'article 3 de la décision du Conseil s'est, en tout état de cause, conformé aux implications du principe de dégressivité proportionnelle découlant de l'article 1er de la même décision. 2) a) Si, en vertu du paragraphe 2 de ce même article 3, jusqu'à ce que le retrait du Royaume-Uni produise ses effets juridiques, le nombre de représentants au Parlement européen par État membre prenant leurs fonctions reste celui fixé pour la précédente législature du Parlement européen, soit 74 pour la France, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que le Conseil a, ce faisant, entendu aménager, à titre transitoire, les règles de composition qu'il avait lui-même définies. Il s'ensuit que la contestation de la validité de la décision du Conseil européen du 28 juin 2018, à l'appui de protestations dirigées contre les opérations électorales ayant conduit à la désignation des représentants au Parlement européen élus en France, laquelle ne soulève pas de difficulté sérieuse, ne peut qu'être écartée. b) En tout état de cause, en application de la décision du Conseil européen et de l'article unique de la loi n° 2019-487 du 22 mai 2019, la commission nationale de recensement général des votes a désigné 79 représentants. S'il est vrai que cinq d'entre eux ne sont appelés à prendre leurs fonctions qu'à la suite du retrait du Royaume Uni de l'Union européenne, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause leur désignation. Par suite, doit être écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de dégressivité proportionnelle, en ce que la France aurait, avec non pas 79 mais 74 représentants siégeant au Parlement européen, un ratio plus élevé d'habitants par siège que l'Allemagne alors qu'elle est moins peuplée.





39-08-03 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge-

Conclusions indemnitaires d'un candidat évincé d'une procédure de passation d'un contrat public - Candidat dont l'offre était irrégulière (1) - Circonstance que cette irrégularité était régularisable (art. R. 2152-2 du CCP) - Circonstance de nature à ce que le candidat soit regardé comme non dépourvu de toute chance de remporter le contrat - Absence.




Lorsque l'offre d'un candidat évincé était irrégulière et alors même que l'offre de l'attributaire l'était aussi, la circonstance que le pouvoir adjudicateur aurait été susceptible de faire usage, dans les conditions désormais prévues par l'article R. 2152-2 du code de la commande publique (CCP), de la faculté de l'autoriser à régulariser son offre n'est pas de nature, par elle-même, à ce qu'il soit regardé comme n'ayant pas été dépourvu de toute chance de remporter le contrat.





60-04-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Absence ou existence du préjudice-

Conclusions indemnitaires d'un candidat évincé d'une procédure de passation d'un contrat public - Candidat dont l'offre était irrégulière (1) - Circonstance que cette irrégularité était régularisable (art. R. 2152-2 du CCP) - Circonstance de nature à ce que le candidat soit regardé comme non dépourvu de toute chance de remporter le contrat - Absence.




Lorsque l'offre d'un candidat évincé était irrégulière et alors même que l'offre de l'attributaire l'était aussi, la circonstance que le pouvoir adjudicateur aurait été susceptible de faire usage, dans les conditions désormais prévues par l'article R. 2152-2 du code de la commande publique (CCP), de la faculté de l'autoriser à régulariser son offre n'est pas de nature, par elle-même, à ce qu'il soit regardé comme n'ayant pas été dépourvu de toute chance de remporter le contrat.


(1) Cf., en précisant, CE, 8 octobre 2014, SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, n°s 370990 374532, T. pp. 748-863.

Voir aussi