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Ariane Web: Conseil d'État 444762, lecture du 11 décembre 2020

Analyse n° 444762
11 décembre 2020
Conseil d'État

N° 444762
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 décembre 2020



01-015-03-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes législatifs- Règles de fond s'imposant au législateur- Bloc de constitutionnalité- Corps de la Constitution-

Principe de libre administration des collectivités territoriales (art. 72 de la Constitution) (1) - Méconnaissance - Absence - Fixation par le préfet, à défaut d'accord entre l'EPCI et les communes, de la répartition entre les communes des personnels en cas de restitution d'une compétence exercée par l'EPCI (IV bis de l'art. L. 5211-4-1 du CGCT) (2).




Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c'est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d'intérêt général, qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu'elles n'entravent pas leur libre administration et qu'elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée. En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution : "Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois", de sorte qu'il appartient au législateur de prévoir l'intervention du représentant de l'État pour remédier, sous le contrôle du juge, aux difficultés résultant de l'absence de décision de la part des autorités décentralisées compétentes en se substituant à ces dernières lorsque cette absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des services publics et l'application des lois. En prévoyant que les agents mentionnés au 2° du IV bis de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont transférés aux communes membres en cas de restitution à celles-ci d'une compétence exercée par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le législateur a poursuivi des fins d'intérêt général tenant à la continuité dans l'exercice des compétences transférées et à la protection des garanties que les agents tirent de leur statut. Pour assurer l'effectivité de cette règle, il a confié au représentant de l'Etat dans le département le soin de fixer cette répartition dans la seule hypothèse d'une absence d'accord entre l'établissement public et les communes membres. Pour la mise en oeuvre de la répartition, il appartient au représentant de l'Etat de veiller, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à garantir un partage équilibré qui tienne compte des besoins effectifs de chaque commune au regard des conditions d'exercice de la compétence restituée et des ressources dont elle dispose, y compris celles résultant de la répartition des biens et de la redéfinition des relations financières avec l'EPCI en conséquence de la même restitution de compétence. Dans ces conditions, le grief tiré de l'atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ne présente pas un caractère sérieux.





135-05-01-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Dispositions générales et questions communes-

Répartition entre les communes des personnels en cas de restitution d'une compétence exercée par l'EPCI (IV bis de l'art. L. 5211-4-1 du CGCT) - Répartition fixée par le préfet à défaut d'accord entre l'EPCI et les communes - Modalités (2) - Conséquence - Absence d'atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales (1).




Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c'est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d'intérêt général, qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu'elles n'entravent pas leur libre administration et qu'elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée. En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution : "Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois", de sorte qu'il appartient au législateur de prévoir l'intervention du représentant de l'État pour remédier, sous le contrôle du juge, aux difficultés résultant de l'absence de décision de la part des autorités décentralisées compétentes en se substituant à ces dernières lorsque cette absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des services publics et l'application des lois. En prévoyant que les agents mentionnés au 2° du IV bis de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont transférés aux communes membres en cas de restitution à celles-ci d'une compétence exercée par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le législateur a poursuivi des fins d'intérêt général tenant à la continuité dans l'exercice des compétences transférées et à la protection des garanties que les agents tirent de leur statut. Pour assurer l'effectivité de cette règle, il a confié au représentant de l'Etat dans le département le soin de fixer cette répartition dans la seule hypothèse d'une absence d'accord entre l'établissement public et les communes membres. Pour la mise en oeuvre de la répartition, il appartient au représentant de l'Etat de veiller, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à garantir un partage équilibré qui tienne compte des besoins effectifs de chaque commune au regard des conditions d'exercice de la compétence restituée et des ressources dont elle dispose, y compris celles résultant de la répartition des biens et de la redéfinition des relations financières avec l'EPCI en conséquence de la même restitution de compétence. Dans ces conditions, le grief tiré de l'atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ne présente pas un caractère sérieux.


(1) Rappr., sur la portée de ce principe s'agissant d'une intervention du représentant de l'Etat, Cons. const. 28 décembre 1982, n° 82-149 DC, pts. 11 à 13 ; Cons. const., 16 août 2007, n° 2007-556 DC, pt. 24. (2) Cf., s'agissant de la possibilité pour le Conseil d'Etat de donner, à l'occasion de l'examen d'une QPC, une interprétation complémentaire de la loi, CE, 14 septembre 2011, M. Pierre, n° 348394, p. 441.

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