Conseil d'État
N° 436532 436582 436583
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 8 décembre 2020
39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-
1) Interdiction pour un même soumissionnaire de présenter plusieurs offres pour un même lot (art. R. 2151-6 du CCP) - Application aux accords-cadres - 2) Soumissionnaires distincts - Opérateurs dépourvus d'autonomie commerciale - Absence (1).
1) Il résulte, pris ensemble, de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articles L. 1220-1 à L. 1220-3 du code de la commande publique (CCP), du troisième alinéa de l'article 4 de cette ordonnance, et du I de l'article 57 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, dont la teneur a été reprise à l'article R. 2151-6 du CCP que, lors de la passation d'accords-cadres portant chacun sur un lot de travaux, un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot. 2) Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lot.
(1) Rappr., s'agissant d'un règlement de consultation interdisant aux opérateurs de soumissionner à plus de cinq lots, CE, 11 juillet 2018, Communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, n°s 418021 418022, T. p. 767.
N° 436532 436582 436583
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 8 décembre 2020
39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-
1) Interdiction pour un même soumissionnaire de présenter plusieurs offres pour un même lot (art. R. 2151-6 du CCP) - Application aux accords-cadres - 2) Soumissionnaires distincts - Opérateurs dépourvus d'autonomie commerciale - Absence (1).
1) Il résulte, pris ensemble, de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articles L. 1220-1 à L. 1220-3 du code de la commande publique (CCP), du troisième alinéa de l'article 4 de cette ordonnance, et du I de l'article 57 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, dont la teneur a été reprise à l'article R. 2151-6 du CCP que, lors de la passation d'accords-cadres portant chacun sur un lot de travaux, un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot. 2) Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lot.
(1) Rappr., s'agissant d'un règlement de consultation interdisant aux opérateurs de soumissionner à plus de cinq lots, CE, 11 juillet 2018, Communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, n°s 418021 418022, T. p. 767.