Conseil d'État
N° 428178
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 novembre 2020
095-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile-
Obligation pour le demandeur de se présenter en personne devant l'administration compétente (art. R. 741-2 du CESEDA) - Obligation sans incidence sur l'exigence d'enregistrement de la demande dans un délai maximum de six jours (art. 6 de la directive 2013/32/UE).
La modification apportée par l'article 15 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) a pour seul objet de préciser que, pour que l'étranger qui présente sa demande d'asile auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), des services de police et de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, soit orienté vers l'autorité compétente en vue de l'enregistrement de sa demande, il doit se présenter en personne devant ces administrations. Elle n'a pas pour objet ni ne saurait avoir légalement pour effet de méconnaître le délai maximum de six jours ouvrables pour l'enregistrement de la demande d'asile prévu par l'article 6 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
095-02-07-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Examen par l'OFPRA- Audition-
Entretien personnel par téléphone - Méconnaissance de l'article L. 723-6 du CESEDA.
Il résulte de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le législateur, compétent pour prévoir le principe d'un entretien personnel entre le demandeur d'asile et les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et les garanties qui s'y attachent, a entendu permettre que, dans les cas tenant à l'éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur et par exception au principe qu'il fixe, l'entretien personnel avec le demandeur puisse se dérouler par des moyens de visioconférence, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Par suite, l'article 11 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018, qui modifie les dispositions de l'article R. 213-4 du CESEDA afin de permettre que l'entretien personnel d'un demandeur d'asile se présentant à la frontière puisse être mené par l'OFPRA en recourant seulement à un moyen de communication téléphonique, est contraire à l'article L. 723-6 du même code et doit être annulé.
15-05-045-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Suppression des contrôles aux frontières intérieures-
Réintroduction temporaire d'un contrôle aux frontières intérieures de l'Union - Possibilité d'opposer un refus d'entrée à un étranger qui a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure - Absence.
Le a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 permet aux Etats membres de ne pas appliquer les dispositions de cette directive aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 (dit "code frontières Schengen"), ou arrêtés ou interceptés à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure d'un État membre. Telles qu'interprétées par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 mars 2019, Arib e.a. (C-444/17), ces dispositions ne sont pas applicables aux franchissements des frontières intérieures d'un Etat membre lorsque celui-ci a réintroduit le contrôle à ces frontières en vertu du code frontières Schengen. L'article L. 213-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en ce qu'il permet, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue par le code frontières Schengen, d'opposer un refus d'entrée à un étranger qui a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre alors que lui sont applicables les dispositions, relatives au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prises pour la transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, est incompatible avec les objectifs de celle-ci. Par suite, annulation de l'article 2 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018, qui a inséré dans le CESEDA l'article R. 213-1-1, pris pour l'application de ces dispositions législatives.
335-005 : Étrangers- Entrée en France-
Réintroduction temporaire d'un contrôle aux frontières intérieures de l'Union - Possibilité d'opposer un refus d'entrée à un étranger qui a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure - Absence.
Le a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 permet aux Etats membres de ne pas appliquer les dispositions de cette directive aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 (dit "code frontières Schengen"), ou arrêtés ou interceptés à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure d'un État membre. Telles qu'interprétées par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 mars 2019, Arib e.a. (C-444/17), ces dispositions ne sont pas applicables aux franchissements des frontières intérieures d'un Etat membre lorsque celui-ci a réintroduit le contrôle à ces frontières en vertu du code frontières Schengen. L'article L. 213-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en ce qu'il permet, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue par le code frontières Schengen, d'opposer un refus d'entrée à un étranger qui a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre alors que lui sont applicables les dispositions, relatives au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prises pour la transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, est incompatible avec les objectifs de celle-ci. Par suite, annulation de l'article 2 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018, qui a inséré dans le CESEDA l'article R. 213-1-1, pris pour l'application de ces dispositions législatives.
N° 428178
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 novembre 2020
095-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile-
Obligation pour le demandeur de se présenter en personne devant l'administration compétente (art. R. 741-2 du CESEDA) - Obligation sans incidence sur l'exigence d'enregistrement de la demande dans un délai maximum de six jours (art. 6 de la directive 2013/32/UE).
La modification apportée par l'article 15 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) a pour seul objet de préciser que, pour que l'étranger qui présente sa demande d'asile auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), des services de police et de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, soit orienté vers l'autorité compétente en vue de l'enregistrement de sa demande, il doit se présenter en personne devant ces administrations. Elle n'a pas pour objet ni ne saurait avoir légalement pour effet de méconnaître le délai maximum de six jours ouvrables pour l'enregistrement de la demande d'asile prévu par l'article 6 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
095-02-07-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Examen par l'OFPRA- Audition-
Entretien personnel par téléphone - Méconnaissance de l'article L. 723-6 du CESEDA.
Il résulte de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le législateur, compétent pour prévoir le principe d'un entretien personnel entre le demandeur d'asile et les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et les garanties qui s'y attachent, a entendu permettre que, dans les cas tenant à l'éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur et par exception au principe qu'il fixe, l'entretien personnel avec le demandeur puisse se dérouler par des moyens de visioconférence, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Par suite, l'article 11 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018, qui modifie les dispositions de l'article R. 213-4 du CESEDA afin de permettre que l'entretien personnel d'un demandeur d'asile se présentant à la frontière puisse être mené par l'OFPRA en recourant seulement à un moyen de communication téléphonique, est contraire à l'article L. 723-6 du même code et doit être annulé.
15-05-045-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Suppression des contrôles aux frontières intérieures-
Réintroduction temporaire d'un contrôle aux frontières intérieures de l'Union - Possibilité d'opposer un refus d'entrée à un étranger qui a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure - Absence.
Le a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 permet aux Etats membres de ne pas appliquer les dispositions de cette directive aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 (dit "code frontières Schengen"), ou arrêtés ou interceptés à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure d'un État membre. Telles qu'interprétées par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 mars 2019, Arib e.a. (C-444/17), ces dispositions ne sont pas applicables aux franchissements des frontières intérieures d'un Etat membre lorsque celui-ci a réintroduit le contrôle à ces frontières en vertu du code frontières Schengen. L'article L. 213-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en ce qu'il permet, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue par le code frontières Schengen, d'opposer un refus d'entrée à un étranger qui a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre alors que lui sont applicables les dispositions, relatives au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prises pour la transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, est incompatible avec les objectifs de celle-ci. Par suite, annulation de l'article 2 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018, qui a inséré dans le CESEDA l'article R. 213-1-1, pris pour l'application de ces dispositions législatives.
335-005 : Étrangers- Entrée en France-
Réintroduction temporaire d'un contrôle aux frontières intérieures de l'Union - Possibilité d'opposer un refus d'entrée à un étranger qui a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure - Absence.
Le a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 permet aux Etats membres de ne pas appliquer les dispositions de cette directive aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 (dit "code frontières Schengen"), ou arrêtés ou interceptés à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure d'un État membre. Telles qu'interprétées par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 mars 2019, Arib e.a. (C-444/17), ces dispositions ne sont pas applicables aux franchissements des frontières intérieures d'un Etat membre lorsque celui-ci a réintroduit le contrôle à ces frontières en vertu du code frontières Schengen. L'article L. 213-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en ce qu'il permet, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue par le code frontières Schengen, d'opposer un refus d'entrée à un étranger qui a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre alors que lui sont applicables les dispositions, relatives au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prises pour la transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, est incompatible avec les objectifs de celle-ci. Par suite, annulation de l'article 2 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018, qui a inséré dans le CESEDA l'article R. 213-1-1, pris pour l'application de ces dispositions législatives.