Conseil d'État
N° 434920 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 novembre 2020
01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Méconnaissance - Modalités de calcul du salaire journalier de référence pour la détermination de l'allocation d'assurance chômage - Différence de traitement entre des personnes ayant effectué un même nombre d'heures de travail manifestement disproportionnée au regard du motif d'intérêt général poursuivi.
Article 14 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 prévoyant que l'allocation d'assurance versée aux travailleurs privés d'emploi prend la forme d'une allocation journalière comportant, outre une part fixe de 12 euros, une part proportionnelle égale à 40,4 % du salaire journalier de référence du bénéficiaire, sous réserve d'un montant minimal. Articles 11 à 13 de ce règlement prévoyant que le salaire journalier de référence est égal au montant des rémunérations perçues au cours de la période de référence d'affiliation, de 24 ou 36 mois selon l'âge du salarié, divisé par le nombre de jours calendaires décomptés entre le premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence d'affiliation et le terme de cette période de référence. En tenant compte des jours non travaillés au dénominateur du quotient servant à calculer le salaire journalier de référence, le pouvoir réglementaire a entendu éviter qu'un même nombre d'heures de travail aboutisse à un salaire journalier de référence plus élevé en cas de fractionnement des contrats de travail qu'en cas de travail à temps partiel et encourager ainsi la stabilité de l'emploi. Toutefois, du fait des règles qui ont été retenues, le montant du salaire journalier de référence peut désormais, pour un même nombre d'heures de travail, varier du simple au quadruple en fonction de la répartition des périodes d'emploi au cours de la période de référence d'affiliation de 24 mois. Il en résulte, dans certaines hypothèses, en dépit de la contrepartie tenant à la prise en compte des jours non travaillés pour la détermination de la durée d'indemnisation, une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard du motif d'intérêt général poursuivi. Dès lors, ces dispositions du règlement d'assurance chômage portent atteinte au principe d'égalité.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Exclusion - Recours contre le décret fixant, à la suite de l'échec des négociations des partenaires sociaux, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage (art. L. 5422-20 du code du travail) - Moyen tiré de ce que les organisations de salariés et d'employeurs n'ont pas été valablement mises à même de négocier un accord d'assurance chômage.
Le moyen, soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre le décret fixant, à la suite de l'échec des négociations des partenaires sociaux et comme le prévoit l'article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage, tiré de ce que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs n'ont pas été valablement mises à même de négocier un accord d'assurance chômage, faute notamment que le document de cadrage qui leur a été transmis réponde aux conditions prévues par les articles 57 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et L. 5422-20-1 du code du travail, est opérant.
66-055-02 : Travail et emploi- Dialogue social au niveau national- Négociation collective-
Décret fixant, à la suite de l'échec des négociations des partenaires sociaux, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage (art. L. 5422-20 du code du travail) - 1) Moyen, soulevé à l'appui d'un recours contre ce décret, tiré de ce que les organisations de salariés et d'employeurs n'ont pas été valablement mises à même de négocier un accord d'assurance chômage - Moyen opérant - 2) Exigence de compatibilité avec les objectifs impartis aux partenaires sociaux pour cette négociation et avec la trajectoire initialement fixée dans le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 du code du travail - Existence.
Décret fixant, à la suite de l'échec des négociations entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs et comme le prévoit l'article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage. 1) Le moyen, soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre ce décret, tiré de ce que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs n'ont pas été valablement mises à même de négocier un accord d'assurance chômage, faute notamment que le document de cadrage qui leur a été transmis réponde aux conditions prévues par les articles 57 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et L. 5422-20-1 du code du travail, est opérant. 2) Si l'article L. 5422-20 du code du travail n'impose pas que le décret qu'il prévoit soit compatible avec la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage définis dans le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1, le Premier ministre ne peut toutefois se substituer aux partenaires sociaux qu'en cas d'échec de la négociation ou d'impossibilité, pour l'un des motifs prévus à l'article L. 5422-22, d'agréer leur accord. Par suite, les mesures qu'il adopte doivent rester compatibles avec les objectifs impartis aux partenaires sociaux pour cette négociation et avec la trajectoire initialement fixée.
66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-
Décret fixant, à la suite de l'échec des négociations des partenaires sociaux, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage (art. L. 5422-20 du code du travail) - 1) Moyen, soulevé à l'appui d'un recours contre ce décret, tiré de ce que les organisations de salariés et d'employeurs n'ont pas été valablement mises à même de négocier un accord d'assurance chômage - Moyen opérant - 2) Exigence de compatibilité avec les objectifs impartis aux partenaires sociaux pour cette négociation et avec la trajectoire initialement fixée dans le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 du code du travail - Existence - 3) Possibilité de renvoyer à des arrêtés ministériels - Existence, à condition d'en encadrer suffisamment le contenu.
Décret fixant, à la suite de l'échec des négociations entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs et comme le prévoit l'article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage. 1) Le moyen, soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre ce décret, tiré de ce que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs n'ont pas été valablement mises à même de négocier un accord d'assurance chômage, faute notamment que le document de cadrage qui leur a été transmis réponde aux conditions prévues par les articles 57 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et L. 5422-20-1 du code du travail, est opérant. 2) Si l'article L. 5422-20 du code du travail n'impose pas que le décret qu'il prévoit soit compatible avec la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage définis dans le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1, le Premier ministre ne peut toutefois se substituer aux partenaires sociaux qu'en cas d'échec de la négociation ou d'impossibilité, pour l'un des motifs prévus à l'article L. 5422-22, d'agréer leur accord. Par suite, les mesures qu'il adopte doivent rester compatibles avec les objectifs impartis aux partenaires sociaux pour cette négociation et avec la trajectoire initialement fixée. 3) Si l'article L. 5422-20 du code du travail, qui prévoit qu'en l'absence d'accord entre les organisations représentatives de salariés et d'employeurs, les mesures d'application du régime d'assurance chômage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, ne fait pas obstacle à ce que ce décret renvoie à des arrêtés ministériels le soin de détailler les règles qu'il fixe, c'est à la condition qu'il en encadre suffisamment le contenu.
66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-
Modalités de calcul du salaire journalier de référence - Différence de traitement, entre des personnes ayant effectué un même nombre d'heures de travail, manifestement disproportionnée au regard du motif d'intérêt général poursuivi - Méconnaissance du principe d'égalité.
Article 14 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 prévoyant que l'allocation d'assurance versée aux travailleurs privés d'emploi prend la forme d'une allocation journalière comportant, outre une part fixe de 12 euros, une part proportionnelle égale à 40,4 % du salaire journalier de référence du bénéficiaire, sous réserve d'un montant minimal. Articles 11 à 13 de ce règlement prévoyant que le salaire journalier de référence est égal au montant des rémunérations perçues au cours de la période de référence d'affiliation, de 24 ou 36 mois selon l'âge du salarié, divisé par le nombre de jours calendaires décomptés entre le premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence d'affiliation et le terme de cette période de référence. En tenant compte des jours non travaillés au dénominateur du quotient servant à calculer le salaire journalier de référence, le pouvoir réglementaire a entendu éviter qu'un même nombre d'heures de travail aboutisse à un salaire journalier de référence plus élevé en cas de fractionnement des contrats de travail qu'en cas de travail à temps partiel et encourager ainsi la stabilité de l'emploi. Toutefois, du fait des règles qui ont été retenues, le montant du salaire journalier de référence peut désormais, pour un même nombre d'heures de travail, varier du simple au quadruple en fonction de la répartition des périodes d'emploi au cours de la période de référence d'affiliation de 24 mois. Il en résulte, dans certaines hypothèses, en dépit de la contrepartie tenant à la prise en compte des jours non travaillés pour la détermination de la durée d'indemnisation, une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard du motif d'intérêt général poursuivi. Dès lors, ces dispositions du règlement d'assurance chômage portent atteinte au principe d'égalité.
N° 434920 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 novembre 2020
01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Méconnaissance - Modalités de calcul du salaire journalier de référence pour la détermination de l'allocation d'assurance chômage - Différence de traitement entre des personnes ayant effectué un même nombre d'heures de travail manifestement disproportionnée au regard du motif d'intérêt général poursuivi.
Article 14 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 prévoyant que l'allocation d'assurance versée aux travailleurs privés d'emploi prend la forme d'une allocation journalière comportant, outre une part fixe de 12 euros, une part proportionnelle égale à 40,4 % du salaire journalier de référence du bénéficiaire, sous réserve d'un montant minimal. Articles 11 à 13 de ce règlement prévoyant que le salaire journalier de référence est égal au montant des rémunérations perçues au cours de la période de référence d'affiliation, de 24 ou 36 mois selon l'âge du salarié, divisé par le nombre de jours calendaires décomptés entre le premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence d'affiliation et le terme de cette période de référence. En tenant compte des jours non travaillés au dénominateur du quotient servant à calculer le salaire journalier de référence, le pouvoir réglementaire a entendu éviter qu'un même nombre d'heures de travail aboutisse à un salaire journalier de référence plus élevé en cas de fractionnement des contrats de travail qu'en cas de travail à temps partiel et encourager ainsi la stabilité de l'emploi. Toutefois, du fait des règles qui ont été retenues, le montant du salaire journalier de référence peut désormais, pour un même nombre d'heures de travail, varier du simple au quadruple en fonction de la répartition des périodes d'emploi au cours de la période de référence d'affiliation de 24 mois. Il en résulte, dans certaines hypothèses, en dépit de la contrepartie tenant à la prise en compte des jours non travaillés pour la détermination de la durée d'indemnisation, une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard du motif d'intérêt général poursuivi. Dès lors, ces dispositions du règlement d'assurance chômage portent atteinte au principe d'égalité.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Exclusion - Recours contre le décret fixant, à la suite de l'échec des négociations des partenaires sociaux, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage (art. L. 5422-20 du code du travail) - Moyen tiré de ce que les organisations de salariés et d'employeurs n'ont pas été valablement mises à même de négocier un accord d'assurance chômage.
Le moyen, soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre le décret fixant, à la suite de l'échec des négociations des partenaires sociaux et comme le prévoit l'article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage, tiré de ce que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs n'ont pas été valablement mises à même de négocier un accord d'assurance chômage, faute notamment que le document de cadrage qui leur a été transmis réponde aux conditions prévues par les articles 57 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et L. 5422-20-1 du code du travail, est opérant.
66-055-02 : Travail et emploi- Dialogue social au niveau national- Négociation collective-
Décret fixant, à la suite de l'échec des négociations des partenaires sociaux, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage (art. L. 5422-20 du code du travail) - 1) Moyen, soulevé à l'appui d'un recours contre ce décret, tiré de ce que les organisations de salariés et d'employeurs n'ont pas été valablement mises à même de négocier un accord d'assurance chômage - Moyen opérant - 2) Exigence de compatibilité avec les objectifs impartis aux partenaires sociaux pour cette négociation et avec la trajectoire initialement fixée dans le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 du code du travail - Existence.
Décret fixant, à la suite de l'échec des négociations entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs et comme le prévoit l'article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage. 1) Le moyen, soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre ce décret, tiré de ce que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs n'ont pas été valablement mises à même de négocier un accord d'assurance chômage, faute notamment que le document de cadrage qui leur a été transmis réponde aux conditions prévues par les articles 57 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et L. 5422-20-1 du code du travail, est opérant. 2) Si l'article L. 5422-20 du code du travail n'impose pas que le décret qu'il prévoit soit compatible avec la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage définis dans le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1, le Premier ministre ne peut toutefois se substituer aux partenaires sociaux qu'en cas d'échec de la négociation ou d'impossibilité, pour l'un des motifs prévus à l'article L. 5422-22, d'agréer leur accord. Par suite, les mesures qu'il adopte doivent rester compatibles avec les objectifs impartis aux partenaires sociaux pour cette négociation et avec la trajectoire initialement fixée.
66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-
Décret fixant, à la suite de l'échec des négociations des partenaires sociaux, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage (art. L. 5422-20 du code du travail) - 1) Moyen, soulevé à l'appui d'un recours contre ce décret, tiré de ce que les organisations de salariés et d'employeurs n'ont pas été valablement mises à même de négocier un accord d'assurance chômage - Moyen opérant - 2) Exigence de compatibilité avec les objectifs impartis aux partenaires sociaux pour cette négociation et avec la trajectoire initialement fixée dans le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 du code du travail - Existence - 3) Possibilité de renvoyer à des arrêtés ministériels - Existence, à condition d'en encadrer suffisamment le contenu.
Décret fixant, à la suite de l'échec des négociations entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs et comme le prévoit l'article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage. 1) Le moyen, soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre ce décret, tiré de ce que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs n'ont pas été valablement mises à même de négocier un accord d'assurance chômage, faute notamment que le document de cadrage qui leur a été transmis réponde aux conditions prévues par les articles 57 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et L. 5422-20-1 du code du travail, est opérant. 2) Si l'article L. 5422-20 du code du travail n'impose pas que le décret qu'il prévoit soit compatible avec la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage définis dans le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1, le Premier ministre ne peut toutefois se substituer aux partenaires sociaux qu'en cas d'échec de la négociation ou d'impossibilité, pour l'un des motifs prévus à l'article L. 5422-22, d'agréer leur accord. Par suite, les mesures qu'il adopte doivent rester compatibles avec les objectifs impartis aux partenaires sociaux pour cette négociation et avec la trajectoire initialement fixée. 3) Si l'article L. 5422-20 du code du travail, qui prévoit qu'en l'absence d'accord entre les organisations représentatives de salariés et d'employeurs, les mesures d'application du régime d'assurance chômage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, ne fait pas obstacle à ce que ce décret renvoie à des arrêtés ministériels le soin de détailler les règles qu'il fixe, c'est à la condition qu'il en encadre suffisamment le contenu.
66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-
Modalités de calcul du salaire journalier de référence - Différence de traitement, entre des personnes ayant effectué un même nombre d'heures de travail, manifestement disproportionnée au regard du motif d'intérêt général poursuivi - Méconnaissance du principe d'égalité.
Article 14 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 prévoyant que l'allocation d'assurance versée aux travailleurs privés d'emploi prend la forme d'une allocation journalière comportant, outre une part fixe de 12 euros, une part proportionnelle égale à 40,4 % du salaire journalier de référence du bénéficiaire, sous réserve d'un montant minimal. Articles 11 à 13 de ce règlement prévoyant que le salaire journalier de référence est égal au montant des rémunérations perçues au cours de la période de référence d'affiliation, de 24 ou 36 mois selon l'âge du salarié, divisé par le nombre de jours calendaires décomptés entre le premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence d'affiliation et le terme de cette période de référence. En tenant compte des jours non travaillés au dénominateur du quotient servant à calculer le salaire journalier de référence, le pouvoir réglementaire a entendu éviter qu'un même nombre d'heures de travail aboutisse à un salaire journalier de référence plus élevé en cas de fractionnement des contrats de travail qu'en cas de travail à temps partiel et encourager ainsi la stabilité de l'emploi. Toutefois, du fait des règles qui ont été retenues, le montant du salaire journalier de référence peut désormais, pour un même nombre d'heures de travail, varier du simple au quadruple en fonction de la répartition des périodes d'emploi au cours de la période de référence d'affiliation de 24 mois. Il en résulte, dans certaines hypothèses, en dépit de la contrepartie tenant à la prise en compte des jours non travaillés pour la détermination de la durée d'indemnisation, une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard du motif d'intérêt général poursuivi. Dès lors, ces dispositions du règlement d'assurance chômage portent atteinte au principe d'égalité.