Conseil d'État
N° 430754
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 novembre 2020
49-05-003 : Police- Polices spéciales- Etablissements recevant du public-
Demande de permis de construire - Cas dans lequel l'aménageur intérieur n'est pas connu lors de la demande - Obligation pour l'autorité compétente de mentionner, à peine d'illégalité, l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue au titre de l'article L. 111-8 du CCH (1) - Mention du seul avis de la commission communale d'accessibilité faisant état de cette obligation - Méconnaissance.
Il résulte de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme que lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public (ERP), qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH), n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le CCH, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation. Une telle obligation n'est pas satisfaite dans le cas où l'arrêté accordant le permis de construire se borne à mentionner que son bénéficiaire devra respecter les prescriptions formulées par l'avis de la commission communale d'accessibilité, lequel fait état de l'obligation, pour le demandeur, de solliciter l'autorisation prévue par le CCH.
68-01-01-02-02-12 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Stationnement des véhicules-
Cas de travaux donnant plusieurs destinations à une même construction - Modalités d'application.
Pour l'application des dispositions d'un règlement d'un plan local d'urbanisme déterminant les obligations en matière d'aires de stationnement, il convient, en cas de travaux donnant plusieurs destinations à une même construction, et sous réserve de dispositions particulières prévues dans ce cas par le règlement, de calculer distinctement puis de cumuler le nombre de places de stationnement exigées pour chacune des nouvelles destinations qu'aura la construction à l'issue des travaux autorisés. En cas de travaux sur une construction existante, il convient d'en retrancher ensuite le nombre de places existantes pour en déduire le nombre de nouvelles places à créer.
68-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Instruction de la demande-
Permis relatif à un ERP - Cas dans lequel l'aménageur intérieur n'est pas connu lors de la demande de permis de construire - Obligation pour l'autorité compétente de mentionner, à peine d'illégalité, l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue au titre de l'article L. 111-8 du CCH (1) - Mention du seul avis de la commission communale d'accessibilité faisant état de cette obligation - Méconnaissance.
Il résulte de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme que lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public (ERP), qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH), n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le CCH, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation. Une telle obligation n'est pas satisfaite dans le cas où l'arrêté accordant le permis de construire se borne à mentionner que son bénéficiaire devra respecter les prescriptions formulées par l'avis de la commission communale d'accessibilité, lequel fait état de l'obligation, pour le demandeur, de solliciter l'autorisation prévue par le CCH.
(1) Cf. CE, 23 mai 2018, Ville de Paris et office public de l'habitat Paris Habitat, n°s 405937 405976, T. pp. 810-957.
N° 430754
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 novembre 2020
49-05-003 : Police- Polices spéciales- Etablissements recevant du public-
Demande de permis de construire - Cas dans lequel l'aménageur intérieur n'est pas connu lors de la demande - Obligation pour l'autorité compétente de mentionner, à peine d'illégalité, l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue au titre de l'article L. 111-8 du CCH (1) - Mention du seul avis de la commission communale d'accessibilité faisant état de cette obligation - Méconnaissance.
Il résulte de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme que lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public (ERP), qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH), n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le CCH, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation. Une telle obligation n'est pas satisfaite dans le cas où l'arrêté accordant le permis de construire se borne à mentionner que son bénéficiaire devra respecter les prescriptions formulées par l'avis de la commission communale d'accessibilité, lequel fait état de l'obligation, pour le demandeur, de solliciter l'autorisation prévue par le CCH.
68-01-01-02-02-12 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Stationnement des véhicules-
Cas de travaux donnant plusieurs destinations à une même construction - Modalités d'application.
Pour l'application des dispositions d'un règlement d'un plan local d'urbanisme déterminant les obligations en matière d'aires de stationnement, il convient, en cas de travaux donnant plusieurs destinations à une même construction, et sous réserve de dispositions particulières prévues dans ce cas par le règlement, de calculer distinctement puis de cumuler le nombre de places de stationnement exigées pour chacune des nouvelles destinations qu'aura la construction à l'issue des travaux autorisés. En cas de travaux sur une construction existante, il convient d'en retrancher ensuite le nombre de places existantes pour en déduire le nombre de nouvelles places à créer.
68-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Instruction de la demande-
Permis relatif à un ERP - Cas dans lequel l'aménageur intérieur n'est pas connu lors de la demande de permis de construire - Obligation pour l'autorité compétente de mentionner, à peine d'illégalité, l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue au titre de l'article L. 111-8 du CCH (1) - Mention du seul avis de la commission communale d'accessibilité faisant état de cette obligation - Méconnaissance.
Il résulte de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme que lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public (ERP), qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH), n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le CCH, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation. Une telle obligation n'est pas satisfaite dans le cas où l'arrêté accordant le permis de construire se borne à mentionner que son bénéficiaire devra respecter les prescriptions formulées par l'avis de la commission communale d'accessibilité, lequel fait état de l'obligation, pour le demandeur, de solliciter l'autorisation prévue par le CCH.
(1) Cf. CE, 23 mai 2018, Ville de Paris et office public de l'habitat Paris Habitat, n°s 405937 405976, T. pp. 810-957.