Conseil d'État
N° 427689
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 23 novembre 2020
19-01-03-01-02-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Vérification de comptabilité- Garanties accordées au contribuable-
Vérification d'une comptabilité informatisée - Information du contribuable sur la nature des traitements informatiques que le vérificateur souhaite effectuer (1) - 1) Option pour une vérification sur le matériel utilisé par le contribuable (art. L. 47 A, II, a du LPF) - Portée de l'option - Possibilité pour le vérificateur d'utiliser des moyens informatiques complémentaires - Conditions - 2) Refus du contribuable d'autoriser le vérificateur à utiliser ces moyens complémentaires et de renoncer à l'option initiale - Opposition à contrôle fiscal (art. L. 74 du LPF) - 3) Espèce.
Il résulte de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu'il souhaite effectuer, c'est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. 1) Lorsque le contribuable a choisi l'option mentionnée au a du II de l'article L. 47 A du LPF et que le matériel utilisé par celui-ci et mis à la disposition du vérificateur ne permet pas de réaliser, dans des conditions normales, les traitements nécessaires au contrôle de la comptabilité, le vérificateur peut utiliser des moyens informatiques complémentaires avec l'accord du contribuable. 2) En cas de refus, le contribuable qui, bien qu'informé de la possibilité de renoncer à l'option initiale afin de choisir l'une ou l'autre des deux autres options prévues aux b et c du même II, maintient son choix pour cette option, doit être regardé comme s'opposant à la mise en oeuvre du contrôle, au sens et pour l'application de l'article L. 74 du LPF. 3) Cas d'une société ayant finalement choisi, pour la vérification de sa comptabilité informatisée, l'option prévue au a du II de l'article L. 47 A du LPF. Pour retenir la qualification d'opposition à contrôle fiscal justifiant la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du même livre, une cour administrative d'appel relève d'une part, que le logiciel mis par la société à la disposition du vérificateur ne permettait pas de réaliser dans des conditions normales, compte tenu des délais manifestement excessifs que son utilisation aurait impliqués, les traitements informatiques nécessaires au contrôle de la comptabilité, d'autre part, que la société a refusé à l'administration la possibilité d'utiliser son propre logiciel, y compris sur support externe, et enfin, que, bien qu'informée du caractère révocable des options prévues au II de l'article L. 47 A, elle a maintenu son choix pour l'option prévue au a de ce même II. Absence d'erreur de droit.
(1) Cf. CE, 18 janvier 2017, M. et Mme , n° 386458, T. p. 541.
N° 427689
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 23 novembre 2020
19-01-03-01-02-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Vérification de comptabilité- Garanties accordées au contribuable-
Vérification d'une comptabilité informatisée - Information du contribuable sur la nature des traitements informatiques que le vérificateur souhaite effectuer (1) - 1) Option pour une vérification sur le matériel utilisé par le contribuable (art. L. 47 A, II, a du LPF) - Portée de l'option - Possibilité pour le vérificateur d'utiliser des moyens informatiques complémentaires - Conditions - 2) Refus du contribuable d'autoriser le vérificateur à utiliser ces moyens complémentaires et de renoncer à l'option initiale - Opposition à contrôle fiscal (art. L. 74 du LPF) - 3) Espèce.
Il résulte de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu'il souhaite effectuer, c'est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. 1) Lorsque le contribuable a choisi l'option mentionnée au a du II de l'article L. 47 A du LPF et que le matériel utilisé par celui-ci et mis à la disposition du vérificateur ne permet pas de réaliser, dans des conditions normales, les traitements nécessaires au contrôle de la comptabilité, le vérificateur peut utiliser des moyens informatiques complémentaires avec l'accord du contribuable. 2) En cas de refus, le contribuable qui, bien qu'informé de la possibilité de renoncer à l'option initiale afin de choisir l'une ou l'autre des deux autres options prévues aux b et c du même II, maintient son choix pour cette option, doit être regardé comme s'opposant à la mise en oeuvre du contrôle, au sens et pour l'application de l'article L. 74 du LPF. 3) Cas d'une société ayant finalement choisi, pour la vérification de sa comptabilité informatisée, l'option prévue au a du II de l'article L. 47 A du LPF. Pour retenir la qualification d'opposition à contrôle fiscal justifiant la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du même livre, une cour administrative d'appel relève d'une part, que le logiciel mis par la société à la disposition du vérificateur ne permettait pas de réaliser dans des conditions normales, compte tenu des délais manifestement excessifs que son utilisation aurait impliqués, les traitements informatiques nécessaires au contrôle de la comptabilité, d'autre part, que la société a refusé à l'administration la possibilité d'utiliser son propre logiciel, y compris sur support externe, et enfin, que, bien qu'informée du caractère révocable des options prévues au II de l'article L. 47 A, elle a maintenu son choix pour l'option prévue au a de ce même II. Absence d'erreur de droit.
(1) Cf. CE, 18 janvier 2017, M. et Mme , n° 386458, T. p. 541.