Conseil d'État
N° 417362 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 novembre 2020
27-05-05 : Eaux- Gestion de la ressource en eau- Schémas directeurs et schémas d'aménagement et de gestion des eaux-
Opposabilité aux "décisions administratives dans le domaine de l'eau" (IX de l'art. L. 212-1 du code de l'environnement) - Champ d'application - 1) Principe - Déclaration d'utilité publique d'un ouvrage routier - Exclusion (1) - 2) Exception - Projet impliquant des ouvrages spécifiques à la gestion des eaux (2).
1) La déclaration d'utilité publique de travaux relatifs à un ouvrage routier ne constitue pas, du seul fait de son objet principal, une décision "dans le domaine de l'eau" au sens du IX de l'article L. 212-1 du code de l'environnement relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), et de l'article L. 212-5-2 du même code, relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 2) Elle doit toutefois être regardée comme telle eu égard aux caractéristiques particulières du projet lorsque celui-ci implique la construction, l'aménagement et l'exploitation de plusieurs ouvrages spécifiquement destinés à permettre la rétention, l'écoulement ou le traitement des eaux, afin de prévenir les risques d'inondation ou de pollution des aquifères sensibles situés sur l'emprise ou au voisinage du projet.
34-01-03 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Notions générales- Expropriation et autres législations-
Loi sur l'eau - Opposabilité des SDAGE et SAGE à la déclaration d'utilité publique d'un ouvrage routier - 1) Principe - Absence (1) - 2) Exception - Projet impliquant des ouvrages spécifiques à la gestion des eaux (2).
1) La déclaration d'utilité publique de travaux relatifs à un ouvrage routier ne constitue pas, du seul fait de son objet principal, une décision "dans le domaine de l'eau" au sens du IX de l'article L. 212-1 du code de l'environnement relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), et de l'article L. 212-5-2 du même code, relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 2) Elle doit toutefois être regardée comme telle eu égard aux caractéristiques particulières du projet lorsque celui-ci implique la construction, l'aménagement et l'exploitation de plusieurs ouvrages spécifiquement destinés à permettre la rétention, l'écoulement ou le traitement des eaux, afin de prévenir les risques d'inondation ou de pollution des aquifères sensibles situés sur l'emprise ou au voisinage du projet.
34-04-02-01 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens-
Déclaration d'utilité publique d'un ouvrage routier - Moyen tiré de l'incompatibilité avec le SDAGE ou le SAGE - 1) Principe - Inopérance (1) - 2) Exception - Projet impliquant des ouvrages spécifiques à la gestion des eaux (2).
1) La déclaration d'utilité publique de travaux relatifs à un ouvrage routier ne constitue pas, du seul fait de son objet principal, une décision "dans le domaine de l'eau" au sens du IX de l'article L. 212-1 du code de l'environnement relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), et de l'article L. 212-5-2 du même code, relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 2) Elle doit toutefois être regardée comme telle eu égard aux caractéristiques particulières du projet lorsque celui-ci implique la construction, l'aménagement et l'exploitation de plusieurs ouvrages spécifiquement destinés à permettre la rétention, l'écoulement ou le traitement des eaux, afin de prévenir les risques d'inondation ou de pollution des aquifères sensibles situés sur l'emprise ou au voisinage du projet.
(1) Cf. CE, 9 juin 2004, Association "Alsace nature" du Haut-Rhin, n° 254174, p. 243 ; CE, 28 juillet 2004, Association de défense de l'environnement et autres, n°s 256511 et autres, T. pp. 702-730. (2) Rappr., s'agissant de la DUP d'un barrage, CE, 10 novembre 2006, Association de défense du Rizzanese et de son environnement (ADRE) et autres, n° 275013, T. pp. 879-880-884-957.
N° 417362 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 novembre 2020
27-05-05 : Eaux- Gestion de la ressource en eau- Schémas directeurs et schémas d'aménagement et de gestion des eaux-
Opposabilité aux "décisions administratives dans le domaine de l'eau" (IX de l'art. L. 212-1 du code de l'environnement) - Champ d'application - 1) Principe - Déclaration d'utilité publique d'un ouvrage routier - Exclusion (1) - 2) Exception - Projet impliquant des ouvrages spécifiques à la gestion des eaux (2).
1) La déclaration d'utilité publique de travaux relatifs à un ouvrage routier ne constitue pas, du seul fait de son objet principal, une décision "dans le domaine de l'eau" au sens du IX de l'article L. 212-1 du code de l'environnement relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), et de l'article L. 212-5-2 du même code, relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 2) Elle doit toutefois être regardée comme telle eu égard aux caractéristiques particulières du projet lorsque celui-ci implique la construction, l'aménagement et l'exploitation de plusieurs ouvrages spécifiquement destinés à permettre la rétention, l'écoulement ou le traitement des eaux, afin de prévenir les risques d'inondation ou de pollution des aquifères sensibles situés sur l'emprise ou au voisinage du projet.
34-01-03 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Notions générales- Expropriation et autres législations-
Loi sur l'eau - Opposabilité des SDAGE et SAGE à la déclaration d'utilité publique d'un ouvrage routier - 1) Principe - Absence (1) - 2) Exception - Projet impliquant des ouvrages spécifiques à la gestion des eaux (2).
1) La déclaration d'utilité publique de travaux relatifs à un ouvrage routier ne constitue pas, du seul fait de son objet principal, une décision "dans le domaine de l'eau" au sens du IX de l'article L. 212-1 du code de l'environnement relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), et de l'article L. 212-5-2 du même code, relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 2) Elle doit toutefois être regardée comme telle eu égard aux caractéristiques particulières du projet lorsque celui-ci implique la construction, l'aménagement et l'exploitation de plusieurs ouvrages spécifiquement destinés à permettre la rétention, l'écoulement ou le traitement des eaux, afin de prévenir les risques d'inondation ou de pollution des aquifères sensibles situés sur l'emprise ou au voisinage du projet.
34-04-02-01 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens-
Déclaration d'utilité publique d'un ouvrage routier - Moyen tiré de l'incompatibilité avec le SDAGE ou le SAGE - 1) Principe - Inopérance (1) - 2) Exception - Projet impliquant des ouvrages spécifiques à la gestion des eaux (2).
1) La déclaration d'utilité publique de travaux relatifs à un ouvrage routier ne constitue pas, du seul fait de son objet principal, une décision "dans le domaine de l'eau" au sens du IX de l'article L. 212-1 du code de l'environnement relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), et de l'article L. 212-5-2 du même code, relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 2) Elle doit toutefois être regardée comme telle eu égard aux caractéristiques particulières du projet lorsque celui-ci implique la construction, l'aménagement et l'exploitation de plusieurs ouvrages spécifiquement destinés à permettre la rétention, l'écoulement ou le traitement des eaux, afin de prévenir les risques d'inondation ou de pollution des aquifères sensibles situés sur l'emprise ou au voisinage du projet.
(1) Cf. CE, 9 juin 2004, Association "Alsace nature" du Haut-Rhin, n° 254174, p. 243 ; CE, 28 juillet 2004, Association de défense de l'environnement et autres, n°s 256511 et autres, T. pp. 702-730. (2) Rappr., s'agissant de la DUP d'un barrage, CE, 10 novembre 2006, Association de défense du Rizzanese et de son environnement (ADRE) et autres, n° 275013, T. pp. 879-880-884-957.