Conseil d'État
N° 420857 420905
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 novembre 2020
14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-
Recours contre le refus de délivrance d'un permis de construire modificatif relatif à l'extension d'un ensemble commercial - 1) Compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. L. 600-10 du code de l'urbanisme) - Inclusion, dès lors que le projet initial avait été soumis pour avis à la CDAC (1), et sans que la cour soit tenue de rechercher si les modifications apportées au projet initial sont substantielles au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce - 2) Irrecevabilité de la requête non précédée de la saisine de la CNAC - Existence, sans que la cour soit tenue de rechercher si les modifications apportées au projet initial étaient substantielles.
1) Une cour administrative d'appel (CAA) est compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur une requête dirigée contre un refus de délivrance d'un permis de construire modificatif relatif à l'extension d'un ensemble commercial, dès lors que le projet avait été soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). La cour n'a pas, pour retenir sa compétence, à rechercher au préalable si le projet à l'origine de la demande de permis modificatif emporte des modifications substantielles, au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce, du projet qui avait antérieurement obtenu une autorisation d'exploitation commerciale. 2) Lorsqu'une telle requête n'a pas été précédée de la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), la cour n'est pas davantage tenue, avant de la rejeter pour ce motif comme irrecevable, de rechercher si les modifications apportées au projet initial qui avait obtenu une autorisation d'exploitation commerciale sont substantielles.
17-05 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative-
Aménagement commercial - Compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. L. 600-10 du code de l'urbanisme) - Recours contre un refus de délivrance d'un permis de construire modificatif relatif à l'extension d'un ensemble commercial - Inclusion, dès lors que le projet initial avait été soumis pour avis à la CDAC (1), et sans que la cour soit tenue de rechercher si les modifications apportées au projet initial sont substantielles au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce.
Une cour administrative d'appel (CAA) est compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur une requête dirigée contre un refus de délivrance d'un permis de construire modificatif relatif à l'extension d'un ensemble commercial, dès lors que le projet avait été soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). La cour n'a pas, pour retenir sa compétence, à rechercher au préalable si le projet à l'origine de la demande de permis modificatif emporte des modifications substantielles, au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce, du projet qui avait antérieurement obtenu une autorisation d'exploitation commerciale.
(1) Rappr., s'agissant du permis initial, CE, 14 novembre 2018, Commune de Vire-Normandie et Société LIDL, n°s 413246 413337, T. pp. 558-613.
N° 420857 420905
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 novembre 2020
14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-
Recours contre le refus de délivrance d'un permis de construire modificatif relatif à l'extension d'un ensemble commercial - 1) Compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. L. 600-10 du code de l'urbanisme) - Inclusion, dès lors que le projet initial avait été soumis pour avis à la CDAC (1), et sans que la cour soit tenue de rechercher si les modifications apportées au projet initial sont substantielles au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce - 2) Irrecevabilité de la requête non précédée de la saisine de la CNAC - Existence, sans que la cour soit tenue de rechercher si les modifications apportées au projet initial étaient substantielles.
1) Une cour administrative d'appel (CAA) est compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur une requête dirigée contre un refus de délivrance d'un permis de construire modificatif relatif à l'extension d'un ensemble commercial, dès lors que le projet avait été soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). La cour n'a pas, pour retenir sa compétence, à rechercher au préalable si le projet à l'origine de la demande de permis modificatif emporte des modifications substantielles, au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce, du projet qui avait antérieurement obtenu une autorisation d'exploitation commerciale. 2) Lorsqu'une telle requête n'a pas été précédée de la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), la cour n'est pas davantage tenue, avant de la rejeter pour ce motif comme irrecevable, de rechercher si les modifications apportées au projet initial qui avait obtenu une autorisation d'exploitation commerciale sont substantielles.
17-05 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative-
Aménagement commercial - Compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. L. 600-10 du code de l'urbanisme) - Recours contre un refus de délivrance d'un permis de construire modificatif relatif à l'extension d'un ensemble commercial - Inclusion, dès lors que le projet initial avait été soumis pour avis à la CDAC (1), et sans que la cour soit tenue de rechercher si les modifications apportées au projet initial sont substantielles au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce.
Une cour administrative d'appel (CAA) est compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur une requête dirigée contre un refus de délivrance d'un permis de construire modificatif relatif à l'extension d'un ensemble commercial, dès lors que le projet avait été soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). La cour n'a pas, pour retenir sa compétence, à rechercher au préalable si le projet à l'origine de la demande de permis modificatif emporte des modifications substantielles, au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce, du projet qui avait antérieurement obtenu une autorisation d'exploitation commerciale.
(1) Rappr., s'agissant du permis initial, CE, 14 novembre 2018, Commune de Vire-Normandie et Société LIDL, n°s 413246 413337, T. pp. 558-613.