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Ariane Web: Conseil d'État 425701, lecture du 12 novembre 2020

Analyse n° 425701
12 novembre 2020
Conseil d'État

N° 425701
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 novembre 2020



55-03-06-05 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Professions non organisées en ordres et ne s'exerçant pas dans le cadre d'une charge ou d'un office- Commissaires aux comptes-

Discipline professionnelle - Détermination de la sanction - Obligation pour l'autorité de sanction de prendre en compte l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 824-12 du code de commerce - Absence, l'autorité pouvant se fonder sur les seuls critères pertinents.




Il résulte de l'article L. 824-12 du code de commerce, interprété à la lumière de l'article 30 ter de la directive n° 2014/56/UE du 16 avril 2014, que si le Haut conseil du commissariat aux comptes statuant en formation restreinte, chargé, en vertu de L. 824-10 du même code, de connaître de l'action disciplinaire intentée à l'encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 de ce code, ne peut déterminer la sanction qu'il prononce qu'au regard des seuls critères que ce texte énumère, il peut, toutefois, ne se fonder que sur ceux de ces critères qui sont pertinents au regard des faits de l'espèce.





55-04 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle-

Discipline professionnelle - Détermination de la sanction - Obligation pour l'autorité de sanction de prendre en compte l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 824-12 du code de commerce - Absence, l'autorité pouvant se fonder sur les seuls critères pertinents.




Il résulte de l'article L. 824-12 du code de commerce, interprété à la lumière de l'article 30 ter de la directive n° 2014/56/UE du 16 avril 2014, que si le Haut conseil du commissariat aux comptes statuant en formation restreinte, chargé, en vertu de L. 824-10 du même code, de connaître de l'action disciplinaire intentée à l'encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 de ce code, ne peut déterminer la sanction qu'il prononce qu'au regard des seuls critères que ce texte énumère, il peut, toutefois, ne se fonder que sur ceux de ces critères qui sont pertinents au regard des faits de l'espèce.


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