Conseil d'État
N° 421590
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 novembre 2020
68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-
Permis délivré en vue d'une "division primaire" - Appréciation du respect des règles d'urbanisme - 1) Principe - Appréciation au regard de l'ensemble de l'unité foncière existante (1) - 2) Cas d'un permis modificatif sollicité après division - Appréciation sans tenir compte des effets de la division.
1) Il résulte des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l'urbanisme, ainsi que de l'article R. 123-10-1, devenu R. 151-21, du même code, que, par exception à la procédure de lotissement, la division d'une unité foncière prévue au a) de l'article R. 442-1, dite "division primaire", permet à un pétitionnaire de demander et d'obtenir un permis de construire sur une partie de l'unité foncière existante alors que la division du terrain n'est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l'obtention du permis de construire. Eu égard à l'objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu'une maison individuelle destinés à occuper une partie de l'unité foncière existante, l'obtention de l'autorisation d'urbanisme nécessaire au projet et la division de l'unité foncière existante, le respect des règles d'urbanisme doit être apprécié au regard de l'ensemble de l'unité foncière existant à la date à laquelle l'administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir. 2) Dans l'hypothèse où, postérieurement à la division du terrain mais avant l'achèvement des travaux, le pétitionnaire dépose une demande de permis modificatif, il y a lieu d'apprécier la légalité de cette demande sans tenir compte des effets, sur le terrain d'assiette, de la division intervenue.
68-03-04-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Régime d'utilisation du permis- Permis modificatif-
Permis délivré en vue d'une "division primaire" - Permis modificatif sollicité postérieurement à la division - Appréciation du respect des règles d'urbanisme au regard de l'ensemble de l'unité foncière initiale.
Il résulte des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l'urbanisme, ainsi que de l'article R. 123-10-1, devenu R. 151-21, du même code, que, par exception à la procédure de lotissement, la division d'une unité foncière prévue au a) de l'article R. 442-1, dite "division primaire", permet à un pétitionnaire de demander et d'obtenir un permis de construire sur une partie de l'unité foncière existante alors que la division du terrain n'est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l'obtention du permis de construire. Eu égard à l'objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu'une maison individuelle destinés à occuper une partie de l'unité foncière existante, l'obtention de l'autorisation d'urbanisme nécessaire au projet et la division de l'unité foncière existante, le respect des règles d'urbanisme doit être apprécié au regard de l'ensemble de l'unité foncière existant à la date à laquelle l'administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir. Dans l'hypothèse où, postérieurement à la division du terrain mais avant l'achèvement des travaux, le pétitionnaire dépose une demande de permis modificatif, il y a lieu d'apprécier la légalité de cette demande sans tenir compte des effets, sur le terrain d'assiette, de la division intervenue.
(1) Cf. sol. contr., en présence d'une règle du PLU faisant obstacle à une appréciation d'ensemble en application de l'ancien article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, CE, 9 mars 2016, Association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et autre, n° 376042, T. p. 989.
N° 421590
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 novembre 2020
68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-
Permis délivré en vue d'une "division primaire" - Appréciation du respect des règles d'urbanisme - 1) Principe - Appréciation au regard de l'ensemble de l'unité foncière existante (1) - 2) Cas d'un permis modificatif sollicité après division - Appréciation sans tenir compte des effets de la division.
1) Il résulte des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l'urbanisme, ainsi que de l'article R. 123-10-1, devenu R. 151-21, du même code, que, par exception à la procédure de lotissement, la division d'une unité foncière prévue au a) de l'article R. 442-1, dite "division primaire", permet à un pétitionnaire de demander et d'obtenir un permis de construire sur une partie de l'unité foncière existante alors que la division du terrain n'est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l'obtention du permis de construire. Eu égard à l'objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu'une maison individuelle destinés à occuper une partie de l'unité foncière existante, l'obtention de l'autorisation d'urbanisme nécessaire au projet et la division de l'unité foncière existante, le respect des règles d'urbanisme doit être apprécié au regard de l'ensemble de l'unité foncière existant à la date à laquelle l'administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir. 2) Dans l'hypothèse où, postérieurement à la division du terrain mais avant l'achèvement des travaux, le pétitionnaire dépose une demande de permis modificatif, il y a lieu d'apprécier la légalité de cette demande sans tenir compte des effets, sur le terrain d'assiette, de la division intervenue.
68-03-04-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Régime d'utilisation du permis- Permis modificatif-
Permis délivré en vue d'une "division primaire" - Permis modificatif sollicité postérieurement à la division - Appréciation du respect des règles d'urbanisme au regard de l'ensemble de l'unité foncière initiale.
Il résulte des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l'urbanisme, ainsi que de l'article R. 123-10-1, devenu R. 151-21, du même code, que, par exception à la procédure de lotissement, la division d'une unité foncière prévue au a) de l'article R. 442-1, dite "division primaire", permet à un pétitionnaire de demander et d'obtenir un permis de construire sur une partie de l'unité foncière existante alors que la division du terrain n'est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l'obtention du permis de construire. Eu égard à l'objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu'une maison individuelle destinés à occuper une partie de l'unité foncière existante, l'obtention de l'autorisation d'urbanisme nécessaire au projet et la division de l'unité foncière existante, le respect des règles d'urbanisme doit être apprécié au regard de l'ensemble de l'unité foncière existant à la date à laquelle l'administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir. Dans l'hypothèse où, postérieurement à la division du terrain mais avant l'achèvement des travaux, le pétitionnaire dépose une demande de permis modificatif, il y a lieu d'apprécier la légalité de cette demande sans tenir compte des effets, sur le terrain d'assiette, de la division intervenue.
(1) Cf. sol. contr., en présence d'une règle du PLU faisant obstacle à une appréciation d'ensemble en application de l'ancien article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, CE, 9 mars 2016, Association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et autre, n° 376042, T. p. 989.