Conseil d'État
N° 427401
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 novembre 2020
26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-
Bulletin de salaire d'un agent public - 1) Condition - Occultation préalable, avant communication à des tiers, des mentions portant atteinte à la vie privée ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur l'agent (1) - 2) Mention susceptible de révéler une appréciation sur la manière de servir - Heures supplémentaires - Existence.
1) Le bulletin de salaire d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. 2) Les mentions relatives aux heures supplémentaires et par suite à la rémunération nette d'enseignants sont susceptibles de révéler une appréciation sur la manière de servir des intéressés. Elles contiennent ainsi des informations que le recteur a occultées, à bon droit, avant de procéder à la communication des bulletins de salaires.
30-02-02-02-01 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement du second degré- Personnel enseignant- Professeurs-
Caractère communicable du bulletin de salaire d'un professeur du second degré (loi n° 78-17 du 17 juillet 1978) - 1) Condition - Occultation préalable, avant communication à des tiers, des mentions portant atteinte à la vie privée ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur l'agent (1) - 2) Mention susceptible de révéler une appréciation sur la manière de servir - Heures supplémentaires - Existence.
1) Le bulletin de salaire d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. 2) Les mentions relatives aux heures supplémentaires et par suite à la rémunération nette d'enseignants sont susceptibles de révéler une appréciation sur la manière de servir des intéressés. Elles contiennent ainsi des informations que le recteur a occultées, à bon droit, avant de procéder à la communication des bulletins de salaires.
36-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Questions d'ordre général-
Caractère communicable du bulletin de salaire d'un agent public (loi n° 78-17 du 17 juillet 1978) - 1) Condition - Occultation préalable, avant communication à des tiers, des mentions portant atteinte à la vie privée ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur l'agent (1) - 2) Mention susceptible de révéler une appréciation sur la manière de servir - Heures supplémentaires - Existence.
1) Le bulletin de salaire d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. 2) Les mentions relatives aux heures supplémentaires et par suite à la rémunération nette d'enseignants sont susceptibles de révéler une appréciation sur la manière de servir des intéressés. Elles contiennent ainsi des informations que le recteur a occultées, à bon droit, avant de procéder à la communication des bulletins de salaires.
(1) Cf. CE, 26 mai 2014, Communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 342339, T. p. 665.
N° 427401
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 novembre 2020
26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-
Bulletin de salaire d'un agent public - 1) Condition - Occultation préalable, avant communication à des tiers, des mentions portant atteinte à la vie privée ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur l'agent (1) - 2) Mention susceptible de révéler une appréciation sur la manière de servir - Heures supplémentaires - Existence.
1) Le bulletin de salaire d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. 2) Les mentions relatives aux heures supplémentaires et par suite à la rémunération nette d'enseignants sont susceptibles de révéler une appréciation sur la manière de servir des intéressés. Elles contiennent ainsi des informations que le recteur a occultées, à bon droit, avant de procéder à la communication des bulletins de salaires.
30-02-02-02-01 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement du second degré- Personnel enseignant- Professeurs-
Caractère communicable du bulletin de salaire d'un professeur du second degré (loi n° 78-17 du 17 juillet 1978) - 1) Condition - Occultation préalable, avant communication à des tiers, des mentions portant atteinte à la vie privée ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur l'agent (1) - 2) Mention susceptible de révéler une appréciation sur la manière de servir - Heures supplémentaires - Existence.
1) Le bulletin de salaire d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. 2) Les mentions relatives aux heures supplémentaires et par suite à la rémunération nette d'enseignants sont susceptibles de révéler une appréciation sur la manière de servir des intéressés. Elles contiennent ainsi des informations que le recteur a occultées, à bon droit, avant de procéder à la communication des bulletins de salaires.
36-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Questions d'ordre général-
Caractère communicable du bulletin de salaire d'un agent public (loi n° 78-17 du 17 juillet 1978) - 1) Condition - Occultation préalable, avant communication à des tiers, des mentions portant atteinte à la vie privée ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur l'agent (1) - 2) Mention susceptible de révéler une appréciation sur la manière de servir - Heures supplémentaires - Existence.
1) Le bulletin de salaire d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. 2) Les mentions relatives aux heures supplémentaires et par suite à la rémunération nette d'enseignants sont susceptibles de révéler une appréciation sur la manière de servir des intéressés. Elles contiennent ainsi des informations que le recteur a occultées, à bon droit, avant de procéder à la communication des bulletins de salaires.
(1) Cf. CE, 26 mai 2014, Communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 342339, T. p. 665.