Base de jurisprudence


Analyse n° 426093
4 novembre 2020
Conseil d'État

N° 426093
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 novembre 2020



36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-

Faculté de l'employeur de définir un cycle annuel de travail (décret du 25 août 2000) - Compétence pour déterminer les conséquences des congés de maladie des agents qui y sont soumis pour le calcul de leur temps de travail annuel effectif (1) - Illustration.




Il résulte des article 1er, 2 et 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et des articles 1er et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 que dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant, l'employeur a la faculté de définir un cycle annuel de travail pour les agents qui y travaillent. A ce titre, il est également compétent pour déterminer les conséquences des congés de maladie des agents qui y sont soumis pour le calcul de leur temps de travail annuel effectif. A cet égard, lorsque le cycle de travail repose sur l'alternance de journées de travail effectif tantôt inférieures à sept heures, tantôt supérieures à sept heures, correspondant, sur l'année, à un nombre total d'heures de travail effectif de 1 607 heures, il peut légalement retenir que l'agent en congé de maladie doit être regardé comme ayant effectué sept heures de travail effectives, quand bien même, selon la période du cycle de travail en cause, la journée de travail pour laquelle l'agent est en congé de maladie devait normalement comporter un nombre d'heures de travail effectives supérieur ou inférieur à sept heures.





36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-

Faculté de l'employeur de définir un cycle annuel de travail (décret du 25 août 2000) - Compétence pour déterminer les conséquences des congés de maladie des agents qui y sont soumis pour le calcul de leur temps de travail annuel effectif (1) - Illustration.




Il résulte des article 1er, 2 et 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et des articles 1er et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 que dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant, l'employeur a la faculté de définir un cycle annuel de travail pour les agents qui y travaillent. A ce titre, il est également compétent pour déterminer les conséquences des congés de maladie des agents qui y sont soumis pour le calcul de leur temps de travail annuel effectif. A cet égard, lorsque le cycle de travail repose sur l'alternance de journées de travail effectif tantôt inférieures à sept heures, tantôt supérieures à sept heures, correspondant, sur l'année, à un nombre total d'heures de travail effectif de 1 607 heures, il peut légalement retenir que l'agent en congé de maladie doit être regardé comme ayant effectué sept heures de travail effectives, quand bien même, selon la période du cycle de travail en cause, la journée de travail pour laquelle l'agent est en congé de maladie devait normalement comporter un nombre d'heures de travail effectives supérieur ou inférieur à sept heures.





36-07-11 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Obligations des fonctionnaires-

Faculté de l'employeur de définir un cycle annuel de travail (décret du 25 août 2000) - Compétence pour déterminer les conséquences des congés de maladie des agents qui y sont soumis pour le calcul de leur temps de travail annuel effectif (1) - Illustration.




Il résulte des article 1er, 2 et 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et des articles 1er et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 que dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant, l'employeur a la faculté de définir un cycle annuel de travail pour les agents qui y travaillent. A ce titre, il est également compétent pour déterminer les conséquences des congés de maladie des agents qui y sont soumis pour le calcul de leur temps de travail annuel effectif. A cet égard, lorsque le cycle de travail repose sur l'alternance de journées de travail effectif tantôt inférieures à sept heures, tantôt supérieures à sept heures, correspondant, sur l'année, à un nombre total d'heures de travail effectif de 1 607 heures, il peut légalement retenir que l'agent en congé de maladie doit être regardé comme ayant effectué sept heures de travail effectives, quand bien même, selon la période du cycle de travail en cause, la journée de travail pour laquelle l'agent est en congé de maladie devait normalement comporter un nombre d'heures de travail effectives supérieur ou inférieur à sept heures.


(1) Rappr., qui juge qu'un congé de maladie n'est pas assimilé à du temps de travail effectif, CE, 27 février 2013, Syndicat Sud Intérieur, n° 355155, T. p. 658.