Conseil d'État
N° 425457 425486
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 octobre 2020
68-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Instruction de la demande-
Fourniture par le demandeur de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme (1) - Copropriété - Existence d'une contestation relative à l'autorisation des travaux par l'assemblée générale suffisant à caractériser une fraude (2) - Absence (3), le refus ou l'absence d'une telle autorisation étant dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.
Il résulte des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il en résulte également qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.
68-03-03-005 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Règles non prises en compte lors de la délivrance du permis de construire-
Fourniture par le demandeur de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme (1) - Copropriété - Existence d'une contestation relative à l'autorisation des travaux par l'assemblée générale suffisant à caractériser une fraude (2) - Absence (3), le refus ou l'absence d'une telle autorisation étant dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.
Il résulte des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il en résulte également qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.
(1) Cf., sur la portée de cette attestation, CE, Section, 19 juin 2015, Commune de Salbris, n° 368667, p. 211. (2) Cf., sur l'obligation pour l'administration de refuser le permis lorsqu'elle a connaissance de l'existence d'une fraude sur la qualité du pétitionnaire, CE, 23 mars 2015, M. et Mme , n° 348261, p.117. (3) Cf. CE, 3 avril 2020, Ville de Paris, n° 422802, à mentionner aux Tables.
N° 425457 425486
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 octobre 2020
68-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Instruction de la demande-
Fourniture par le demandeur de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme (1) - Copropriété - Existence d'une contestation relative à l'autorisation des travaux par l'assemblée générale suffisant à caractériser une fraude (2) - Absence (3), le refus ou l'absence d'une telle autorisation étant dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.
Il résulte des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il en résulte également qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.
68-03-03-005 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Règles non prises en compte lors de la délivrance du permis de construire-
Fourniture par le demandeur de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme (1) - Copropriété - Existence d'une contestation relative à l'autorisation des travaux par l'assemblée générale suffisant à caractériser une fraude (2) - Absence (3), le refus ou l'absence d'une telle autorisation étant dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.
Il résulte des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il en résulte également qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.
(1) Cf., sur la portée de cette attestation, CE, Section, 19 juin 2015, Commune de Salbris, n° 368667, p. 211. (2) Cf., sur l'obligation pour l'administration de refuser le permis lorsqu'elle a connaissance de l'existence d'une fraude sur la qualité du pétitionnaire, CE, 23 mars 2015, M. et Mme , n° 348261, p.117. (3) Cf. CE, 3 avril 2020, Ville de Paris, n° 422802, à mentionner aux Tables.