Conseil d'État
N° 441126
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 octobre 2020
19-01-01-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales- Instructions-
Intérêt d'un contribuable à agir en excès de pouvoir contre les commentaires administratifs de textes fiscaux - Interprétation retenue à la date d'application du texte commenté et à laquelle une interprétation différente n'a pas été substituée depuis lors - Existence.
Un contribuable justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les commentaires administratifs de textes fiscaux qui lui ont été appliqués, dès lors que ces commentaires exposent l'interprétation que l'administration retenait de ces textes lorsqu'elle en a fait application au contribuable et qu'elle ne lui a pas substitué une interprétation différente depuis lors.
19-01-04-02 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations- Pénalités pour distribution occulte de revenus-
Pénalités prévues par l'article 1759 du CGI - Compatibilité avec l'article 1P1 à la conv. EDH (1) - Existence (2).
En déterminant le montant de l'amende prévue aux articles 117 et 1759 du code général des impôts (CGI) en fonction de celui des sommes versées ou distribuées par la société à des personnes dont l'identité n'a pas été révélée, l'article 1759 du CGI a retenu une assiette en rapport avec l'infraction commise, tenant au refus de révéler l'identité des personnes à qui ces sommes ont été versées ou distribuées. En appliquant à ce montant des taux de 75 ou 100 % selon que la société distributrice cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117, les dispositions contestées, qui ont pour objet d'instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu'elles visent à respecter leurs obligations déclaratives, ont retenu un montant d'amende proportionné à la gravité du manquement qu'elles répriment. Eu égard notamment au préjudice pécuniaire qui peut en résulter pour le Trésor, l'article 1759 du CGI ne porte pas une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Pénalités prévues par l'article 1759 du CGI - Compatibilité (1) - Existence (2).
En déterminant le montant de l'amende prévue aux articles 117 et 1759 du code général des impôts (CGI) en fonction de celui des sommes versées ou distribuées par la société à des personnes dont l'identité n'a pas été révélée, l'article 1759 du CGI a retenu une assiette en rapport avec l'infraction commise, tenant au refus de révéler l'identité des personnes à qui ces sommes ont été versées ou distribuées. En appliquant à ce montant des taux de 75 ou 100 % selon que la société distributrice cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117, les dispositions contestées, qui ont pour objet d'instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu'elles visent à respecter leurs obligations déclaratives, ont retenu un montant d'amende proportionné à la gravité du manquement qu'elles répriment. Eu égard notamment au préjudice pécuniaire qui peut en résulter pour le Trésor, l'article 1759 du CGI ne porte pas une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).
54-01-04-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt-
Recours pour excès de pouvoir d'un contribuable contre les commentaires administratifs de textes fiscaux - Interprétation retenue à la date d'application du texte commenté et à laquelle une interprétation différente n'a pas été substituée depuis lors.
Un contribuable justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les commentaires administratifs de textes fiscaux qui lui ont été appliqués, dès lors que ces commentaires exposent l'interprétation que l'administration retenait de ces textes lorsqu'elle en a fait application au contribuable et qu'elle ne lui a pas substitué une interprétation différente depuis lors.
(1) Rappr., s'agissant de la compatibilité d'une amende à l'article 1P1 à la conv. EDH, CEDH, 11 janvier 2007, n° 35533/04, Mamidakis c. Grèce. (2) Comp., s'agissant de l'amende prévue au I de l'article 1764 du CGI, CE, 10 mars 2020, SCPI Primopierre, n° 437122, à mentionner aux Tables.
N° 441126
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 octobre 2020
19-01-01-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales- Instructions-
Intérêt d'un contribuable à agir en excès de pouvoir contre les commentaires administratifs de textes fiscaux - Interprétation retenue à la date d'application du texte commenté et à laquelle une interprétation différente n'a pas été substituée depuis lors - Existence.
Un contribuable justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les commentaires administratifs de textes fiscaux qui lui ont été appliqués, dès lors que ces commentaires exposent l'interprétation que l'administration retenait de ces textes lorsqu'elle en a fait application au contribuable et qu'elle ne lui a pas substitué une interprétation différente depuis lors.
19-01-04-02 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations- Pénalités pour distribution occulte de revenus-
Pénalités prévues par l'article 1759 du CGI - Compatibilité avec l'article 1P1 à la conv. EDH (1) - Existence (2).
En déterminant le montant de l'amende prévue aux articles 117 et 1759 du code général des impôts (CGI) en fonction de celui des sommes versées ou distribuées par la société à des personnes dont l'identité n'a pas été révélée, l'article 1759 du CGI a retenu une assiette en rapport avec l'infraction commise, tenant au refus de révéler l'identité des personnes à qui ces sommes ont été versées ou distribuées. En appliquant à ce montant des taux de 75 ou 100 % selon que la société distributrice cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117, les dispositions contestées, qui ont pour objet d'instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu'elles visent à respecter leurs obligations déclaratives, ont retenu un montant d'amende proportionné à la gravité du manquement qu'elles répriment. Eu égard notamment au préjudice pécuniaire qui peut en résulter pour le Trésor, l'article 1759 du CGI ne porte pas une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Pénalités prévues par l'article 1759 du CGI - Compatibilité (1) - Existence (2).
En déterminant le montant de l'amende prévue aux articles 117 et 1759 du code général des impôts (CGI) en fonction de celui des sommes versées ou distribuées par la société à des personnes dont l'identité n'a pas été révélée, l'article 1759 du CGI a retenu une assiette en rapport avec l'infraction commise, tenant au refus de révéler l'identité des personnes à qui ces sommes ont été versées ou distribuées. En appliquant à ce montant des taux de 75 ou 100 % selon que la société distributrice cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117, les dispositions contestées, qui ont pour objet d'instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu'elles visent à respecter leurs obligations déclaratives, ont retenu un montant d'amende proportionné à la gravité du manquement qu'elles répriment. Eu égard notamment au préjudice pécuniaire qui peut en résulter pour le Trésor, l'article 1759 du CGI ne porte pas une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).
54-01-04-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt-
Recours pour excès de pouvoir d'un contribuable contre les commentaires administratifs de textes fiscaux - Interprétation retenue à la date d'application du texte commenté et à laquelle une interprétation différente n'a pas été substituée depuis lors.
Un contribuable justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les commentaires administratifs de textes fiscaux qui lui ont été appliqués, dès lors que ces commentaires exposent l'interprétation que l'administration retenait de ces textes lorsqu'elle en a fait application au contribuable et qu'elle ne lui a pas substitué une interprétation différente depuis lors.
(1) Rappr., s'agissant de la compatibilité d'une amende à l'article 1P1 à la conv. EDH, CEDH, 11 janvier 2007, n° 35533/04, Mamidakis c. Grèce. (2) Comp., s'agissant de l'amende prévue au I de l'article 1764 du CGI, CE, 10 mars 2020, SCPI Primopierre, n° 437122, à mentionner aux Tables.