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Ariane Web: Conseil d'État 429357, lecture du 16 octobre 2020

Analyse n° 429357
16 octobre 2020
Conseil d'État

N° 429357
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 octobre 2020



54-01-07-02-02-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Publication- Affichage-

Permis de construire - Affichage complet et régulier sur le terrain (art. R.* 600-2 du code de l'urbanisme) - 1) Objet (1) - Informations visant notamment à mettre les tiers à même de consulter le dossier - 2) Conséquence - Erreurs entachant les mentions relatives à l'identification du permis et au lieu de consultation du dossier (art. A. 424-16 du code de l'urbanisme) - Erreurs susceptibles de faire obstacle au déclenchement du délai - Absence, sauf si l'erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier le permis et l'administration à laquelle il convient de s'adresser pour consulter le dossier (2) - 3) Illustration - Absence de mention de l'adresse de la mairie - Omission insusceptible de faire obstacle au déclenchement du délai.




1) En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur le permis et le lieu de consultation du dossier, les articles R.* 600-2, R.* 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme ont notamment pour objet de mettre les tiers à même de consulter le dossier du permis. 2) Il s'ensuit que, si les mentions relatives à l'identification du permis et au lieu de consultation du dossier prévues par l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d'affichage, une erreur ou omission entachant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d'affichage, le permis et l'administration à laquelle il convient de s'adresser pour consulter le dossier. 3) Panneau ne mentionnant pas l'adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté. Une telle omission n'entache pas d'irrégularité l'affichage du permis dès lors qu'en mentionnant la mairie, le panneau d'affichage renseignait les tiers sur l'administration à laquelle s'adresser. Par suite, cette omission ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard des tiers.





68-06-01-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais de recours- Point de départ du délai-

Permis de construire - Affichage complet et régulier sur le terrain (art. R.* 600-2 du code de l'urbanisme) - 1) Objet (1) - Informations visant notamment à mettre les tiers à même de consulter le dossier - 2) Conséquence - Erreurs entachant les mentions relatives à l'identification du permis et au lieu de consultation du dossier (art. A. 424-16 du code de l'urbanisme) - Erreurs susceptibles de faire obstacle au déclenchement du délai - Absence, sauf si l'erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier le permis et l'administration à laquelle il convient de s'adresser pour consulter le dossier (2) - 3) Illustration - Absence de mention de l'adresse de la mairie - Omission insusceptible de faire obstacle au déclenchement du délai.




1) En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur le permis et le lieu de consultation du dossier, les articles R.* 600-2, R.* 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme ont notamment pour objet de mettre les tiers à même de consulter le dossier du permis. 2) Il s'ensuit que, si les mentions relatives à l'identification du permis et au lieu de consultation du dossier prévues par l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d'affichage, une erreur ou omission entachant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d'affichage, le permis et l'administration à laquelle il convient de s'adresser pour consulter le dossier. 3) Panneau ne mentionnant pas l'adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté. Une telle omission n'entache pas d'irrégularité l'affichage du permis dès lors qu'en mentionnant la mairie, le panneau d'affichage renseignait les tiers sur l'administration à laquelle s'adresser. Par suite, cette omission ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard des tiers.


(1) Cf., sur l'objet général de ces règles d'affichage, CE, 9 mars 2016, Commune de Chapet, n° 384341, T. p. 996. Rappr., sur leur objet s'agissant de la connaissance du projet lui-même, CE, 25 février 2019, M. et Mme , n° 416610, T. p. 1076. (2) Rappr., s'agissant d'erreurs affectant l'appréciation de l'importance et de la consistance du projet, CE, 16 octobre 2019, M. et Mme et M. et Mme , n° 419756, T. pp. 901-1075.

Voir aussi