Conseil d'État
N° 427620
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 octobre 2020
54-08-01-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Recevabilité-
Autorisation d'urbanisme soumise à l'avis conforme du préfet (art. L. 422-5 du code de l'urbanisme) - Autorité compétente se conformant à un avis négatif - Qualité de partie en première instance de l'Etat - Existence - Conséquence - Recevabilité de l'appel du ministre (1).
L'annulation de la décision par laquelle le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, se conformant, en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, à l'avis négatif du préfet, rejette la demande de permis ou s'oppose à la déclaration préalable, est susceptible de préjudicier aux intérêts dont le législateur a confié la défense au représentant de l'Etat en subordonnant la réalisation du projet à son accord. Par suite, l'Etat a la qualité de défendeur à l'instance devant le tribunal administratif et, dès lors, le ministre chargé de l'urbanisme a qualité pour relever appel du jugement ayant annulé le refus opposé par le maire, sur avis négatif du préfet, à une demande de permis construire.
68-03-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Autorité compétente pour statuer sur la demande-
Avis conforme du préfet (art. L. 422-5 du code de l'urbanisme) - Autorité compétente se conformant à un avis négatif - Qualité de partie en première instance de l'Etat - Existence - Conséquence - Recevabilité de l'appel du ministre (1).
L'annulation de la décision par laquelle le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, se conformant, en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, à l'avis négatif du préfet, rejette la demande de permis ou s'oppose à la déclaration préalable, est susceptible de préjudicier aux intérêts dont le législateur a confié la défense au représentant de l'Etat en subordonnant la réalisation du projet à son accord. Par suite, l'Etat a la qualité de défendeur à l'instance devant le tribunal administratif et, dès lors, le ministre chargé de l'urbanisme a qualité pour relever appel du jugement ayant annulé le refus opposé par le maire, sur avis négatif du préfet, à une demande de permis construire.
(1) Cf., sur les critères de recevabilité à faire appel, CE, Section, 9 janvier 1959, Sieur de Harenne, n° 41383, p. 23.
N° 427620
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 octobre 2020
54-08-01-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Recevabilité-
Autorisation d'urbanisme soumise à l'avis conforme du préfet (art. L. 422-5 du code de l'urbanisme) - Autorité compétente se conformant à un avis négatif - Qualité de partie en première instance de l'Etat - Existence - Conséquence - Recevabilité de l'appel du ministre (1).
L'annulation de la décision par laquelle le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, se conformant, en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, à l'avis négatif du préfet, rejette la demande de permis ou s'oppose à la déclaration préalable, est susceptible de préjudicier aux intérêts dont le législateur a confié la défense au représentant de l'Etat en subordonnant la réalisation du projet à son accord. Par suite, l'Etat a la qualité de défendeur à l'instance devant le tribunal administratif et, dès lors, le ministre chargé de l'urbanisme a qualité pour relever appel du jugement ayant annulé le refus opposé par le maire, sur avis négatif du préfet, à une demande de permis construire.
68-03-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Autorité compétente pour statuer sur la demande-
Avis conforme du préfet (art. L. 422-5 du code de l'urbanisme) - Autorité compétente se conformant à un avis négatif - Qualité de partie en première instance de l'Etat - Existence - Conséquence - Recevabilité de l'appel du ministre (1).
L'annulation de la décision par laquelle le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, se conformant, en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, à l'avis négatif du préfet, rejette la demande de permis ou s'oppose à la déclaration préalable, est susceptible de préjudicier aux intérêts dont le législateur a confié la défense au représentant de l'Etat en subordonnant la réalisation du projet à son accord. Par suite, l'Etat a la qualité de défendeur à l'instance devant le tribunal administratif et, dès lors, le ministre chargé de l'urbanisme a qualité pour relever appel du jugement ayant annulé le refus opposé par le maire, sur avis négatif du préfet, à une demande de permis construire.
(1) Cf., sur les critères de recevabilité à faire appel, CE, Section, 9 janvier 1959, Sieur de Harenne, n° 41383, p. 23.