Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 425459, lecture du 9 octobre 2020

Analyse n° 425459
9 octobre 2020
Conseil d'État

N° 425459
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 octobre 2020



30-01-01-01-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Organisation scolaire et universitaire- Organismes consultatifs nationaux- Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche-

Jonction des requêtes - Faculté ouverte au CNESER saisi de différentes procédures disciplinaires relatives à des poursuites engagées contre un même enseignant-chercheur - 1) Existence (1), sans obligation préalable d'en informer les parties - 2) Mise en oeuvre - Prononcé d'une sanction unique au regard des faits à l'origine des deux procédures disciplinaires - Méconnaissance du principe de neutralité de la jonction (2) - Absence.




1) Rien ne s'oppose à ce que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), saisi de différentes procédures disciplinaires, en particulier lorsqu'elles sont relatives à des poursuites disciplinaires engagées contre un même enseignant-chercheur, use de la faculté dont il dispose de joindre ces procédures pour statuer par une seule décision se prononçant alors sur l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé, dès lors que chaque affaire a été instruite conformément aux dispositions des articles R. 232-36 et R. 232-37 du code de l'éducation. Lorsqu'il décide de faire usage de cette faculté de joindre plusieurs affaires, le CNESER n'est pas tenu d'en informer préalablement les parties afin de les mettre en mesure de présenter des observations sur la jonction. 2) Par suite, le moyen tiré de ce que le CNSER, en substituant aux deux interdictions temporaires d'exercice prononcées par les premiers juges, une sanction unique de révocation, aurait méconnu le principe de neutralité de la jonction des requêtes ne peut qu'être écarté.





54-04-03 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure-

Jonction des requêtes - Faculté ouverte au CNESER saisi de différentes procédures disciplinaires relatives à des poursuites engagées contre un même enseignant-chercheur (1) - Obligation d'en informer préalablement les parties - Absence.




Rien ne s'oppose à ce que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), saisi de différentes procédures disciplinaires, en particulier lorsqu'elles sont relatives à des poursuites disciplinaires engagées contre un même enseignant-chercheur, use de la faculté dont il dispose de joindre ces procédures pour statuer par une seule décision se prononçant alors sur l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé, dès lors que chaque affaire a été instruite conformément aux dispositions des articles R. 232-36 et R. 232-37 du code de l'éducation. Lorsqu'il décide de faire usage de cette faculté de joindre plusieurs affaires, le CNESER n'est pas tenu d'en informer préalablement les parties afin de les mettre en mesure de présenter des observations sur la jonction.





54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-

Jonction des requêtes - Faculté ouverte au CNESER saisi de différentes procédures disciplinaires relatives à des poursuites engagées contre un même enseignant-chercheur - 1) Existence (1), sans obligation préalable d'en informer les parties - 2) Mise en oeuvre - Prononcé d'une sanction unique au regard des faits à l'origine des deux procédures disciplinaires - Méconnaissance du principe de neutralité de la jonction (2) - Absence.




1) Rien ne s'oppose à ce que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), saisi de différentes procédures disciplinaires, en particulier lorsqu'elles sont relatives à des poursuites disciplinaires engagées contre un même enseignant-chercheur, use de la faculté dont il dispose de joindre ces procédures pour statuer par une seule décision se prononçant alors sur l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé, dès lors que chaque affaire a été instruite conformément aux dispositions des articles R. 232-36 et R. 232-37 du code de l'éducation. Lorsqu'il décide de faire usage de cette faculté de joindre plusieurs affaires, le CNESER n'est pas tenu d'en informer préalablement les parties afin de les mettre en mesure de présenter des observations sur la jonction. 2) Par suite, le moyen tiré de ce que le CNSER, en substituant aux deux interdictions temporaires d'exercice prononcées par les premiers juges, une sanction unique de révocation, aurait méconnu le principe de neutralité de la jonction des requêtes ne peut qu'être écarté.


(1) Cf., sur la reconnaissance au juge administratif d'une telle faculté, CE, Section, 23 octobre 2015, Ministre délégué auprès du Ministre de l'économie et des finances, chargé du budget c/ M. , n°s 370251 373530, p. 359. (2) Cf., sur le principe de neutralité de la jonction des requêtes, CE, 28 janvier 1987, Comité de défense des espaces verts, n° 39145, inédite au Recueil ; CE, 27 juillet 2005, , n° 228554, T. pp. 1042-1058-1061.

Voir aussi