Conseil d'État
N° 426477
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 octobre 2020
19-03-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées-
Participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement (art. L. 123-1-12 du code de l'urbanisme) - 1) Fait générateur - Délivrance du permis de construire (1) - 2) Conséquence - Délivrance d'un permis modificatif - Incidence - Absence, sauf lorsque ce permis doit être regardé comme se substituant au permis initial (2).
1) Il résulte des articles L. 123-1-12, L. 332-6-1, L. 332-7-1 et L. 332-28 du code de l'urbanisme, que le fait générateur de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement est la délivrance du permis de construire et que cette participation doit, en conséquence, être déterminée selon les règles applicables à la date à laquelle ce permis a été accordé. 2) La délivrance d'un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur d'une nouvelle participation se substituant à la précédente que dans le cas où ce nouveau permis emporte une modification substantielle du projet initial. Dans cette hypothèse, le permis modificatif est regardé comme se substituant au permis initial, cette substitution emportant retrait du premier permis au sens du b de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme.
(1) Rappr., s'agissant du versement pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, CE, 21 décembre 2001, S.C.I Le Complexe, n° 211663, p. 663. (2) Cf., sur la requalification d'un permis modificatif remettant en cause la conception générale du projet en nouveau permis se substituant au premier, CE, 8 novembre 1985, , n° 45417, p. 318.
N° 426477
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 octobre 2020
19-03-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées-
Participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement (art. L. 123-1-12 du code de l'urbanisme) - 1) Fait générateur - Délivrance du permis de construire (1) - 2) Conséquence - Délivrance d'un permis modificatif - Incidence - Absence, sauf lorsque ce permis doit être regardé comme se substituant au permis initial (2).
1) Il résulte des articles L. 123-1-12, L. 332-6-1, L. 332-7-1 et L. 332-28 du code de l'urbanisme, que le fait générateur de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement est la délivrance du permis de construire et que cette participation doit, en conséquence, être déterminée selon les règles applicables à la date à laquelle ce permis a été accordé. 2) La délivrance d'un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur d'une nouvelle participation se substituant à la précédente que dans le cas où ce nouveau permis emporte une modification substantielle du projet initial. Dans cette hypothèse, le permis modificatif est regardé comme se substituant au permis initial, cette substitution emportant retrait du premier permis au sens du b de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme.
(1) Rappr., s'agissant du versement pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, CE, 21 décembre 2001, S.C.I Le Complexe, n° 211663, p. 663. (2) Cf., sur la requalification d'un permis modificatif remettant en cause la conception générale du projet en nouveau permis se substituant au premier, CE, 8 novembre 1985, , n° 45417, p. 318.