Conseil d'État
N° 426124
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 octobre 2020
19-01-03-02-025 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Réponse aux observations du contribuable-
Obligation de motivation (art. L. 57 du LPF) - Champ d'application - Inclusion - Contribuable s'étant référé aux observations formulées par un autre contribuable en les joignant à ses propres observations (1).
Contribuable ayant, dans sa réponse à la proposition de rectification que lui avait adressée l'administration fiscale, contesté avoir appréhendé les sommes qualifiées de distributions occultes par une société en se référant aux observations formulées par cette dernière en réponse à la proposition de rectification qui lui avait été notifiée par l'administration et en les joignant à ses propres observations. L'administration fiscale est tenue, en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF) de répondre à des observations ainsi formulées.
19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-
Domicile fiscal (art. 4 A du CGI) - Critères - Centre des intérêts économiques (art. 4 B, 1, c du CGI) - Personne possédant un patrimoine en France - Obligation de rechercher si ce patrimoine est productif de revenus et de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays avec lesquels elle a des liens (2) - Illustration.
Commet une erreur de droit la cour qui, pour juger que les requérants avaient en France le centre de leurs intérêts économiques et, par suite, leur domicile fiscal, se fonde sur la circonstance qu'ils possédaient dans ce pays des sociétés et des biens immobiliers, sans rechercher si ce patrimoine était productif de revenus, alors que les intéressés faisaient valoir qu'ils percevaient la majorité de leurs revenus de leurs activités professionnelles en Belgique et que leurs revenus de source française n'étaient qu'exceptionnels en 2007 et inexistants en 2008.
(1) Cf. CE, 9 mars 1988, Ministre c/ , n° 81067, T. pp. 715-724. Rappr., s'agissant de la faculté, pour l'administration, de motiver sa proposition de rectification par référence, CE, 18 novembre 2015, SA Orchestra Kazibao, n° 382376, T. p. 619. Comp., s'agissant d'un contribuable associé d'une société de personnes, soumis au principe d'unicité de la procédure, CE, 13 février 2013, Ministre c/ , n° 342085, T. pp. 533-538-557-787-801-803. (2) Cf. CE, 27 janvier 2010, , n° 294784, T. p. 736.
N° 426124
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 octobre 2020
19-01-03-02-025 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Réponse aux observations du contribuable-
Obligation de motivation (art. L. 57 du LPF) - Champ d'application - Inclusion - Contribuable s'étant référé aux observations formulées par un autre contribuable en les joignant à ses propres observations (1).
Contribuable ayant, dans sa réponse à la proposition de rectification que lui avait adressée l'administration fiscale, contesté avoir appréhendé les sommes qualifiées de distributions occultes par une société en se référant aux observations formulées par cette dernière en réponse à la proposition de rectification qui lui avait été notifiée par l'administration et en les joignant à ses propres observations. L'administration fiscale est tenue, en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF) de répondre à des observations ainsi formulées.
19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-
Domicile fiscal (art. 4 A du CGI) - Critères - Centre des intérêts économiques (art. 4 B, 1, c du CGI) - Personne possédant un patrimoine en France - Obligation de rechercher si ce patrimoine est productif de revenus et de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays avec lesquels elle a des liens (2) - Illustration.
Commet une erreur de droit la cour qui, pour juger que les requérants avaient en France le centre de leurs intérêts économiques et, par suite, leur domicile fiscal, se fonde sur la circonstance qu'ils possédaient dans ce pays des sociétés et des biens immobiliers, sans rechercher si ce patrimoine était productif de revenus, alors que les intéressés faisaient valoir qu'ils percevaient la majorité de leurs revenus de leurs activités professionnelles en Belgique et que leurs revenus de source française n'étaient qu'exceptionnels en 2007 et inexistants en 2008.
(1) Cf. CE, 9 mars 1988, Ministre c/ , n° 81067, T. pp. 715-724. Rappr., s'agissant de la faculté, pour l'administration, de motiver sa proposition de rectification par référence, CE, 18 novembre 2015, SA Orchestra Kazibao, n° 382376, T. p. 619. Comp., s'agissant d'un contribuable associé d'une société de personnes, soumis au principe d'unicité de la procédure, CE, 13 février 2013, Ministre c/ , n° 342085, T. pp. 533-538-557-787-801-803. (2) Cf. CE, 27 janvier 2010, , n° 294784, T. p. 736.