Conseil d'État
N° 423087 423156
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 septembre 2020
68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-
1) Obligation de conformité de l'autorisation d'urbanisme - Existence - 2) Obligation de compatibilité du PLU - a) Existence - b) Appréciation tenant compte, le cas échéant, du SCoT, quel que soit son degré de précision .
1) Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. 2) a) Il résulte de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme alors applicable, désormais repris sur ce point aux articles L. 131-4 et L. 131-7 du même code, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme (PLU), il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. b) Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territorial (SCoT), cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
68-01-01-01-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Légalité interne-
1) Obligation de compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral -Existence - 2) Appréciation tenant compte, le cas échéant, du SCoT, quel que soit son degré de précision .
1) S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme alors applicable, désormais repris sur ce point aux articles L. 131-4 et L. 131-7 du même code, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme (PLU), il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. 2) Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territorial (SCoT), cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
N° 423087 423156
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 septembre 2020
68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-
1) Obligation de conformité de l'autorisation d'urbanisme - Existence - 2) Obligation de compatibilité du PLU - a) Existence - b) Appréciation tenant compte, le cas échéant, du SCoT, quel que soit son degré de précision .
1) Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. 2) a) Il résulte de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme alors applicable, désormais repris sur ce point aux articles L. 131-4 et L. 131-7 du même code, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme (PLU), il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. b) Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territorial (SCoT), cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
68-01-01-01-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Légalité interne-
1) Obligation de compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral -Existence - 2) Appréciation tenant compte, le cas échéant, du SCoT, quel que soit son degré de précision .
1) S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme alors applicable, désormais repris sur ce point aux articles L. 131-4 et L. 131-7 du même code, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme (PLU), il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. 2) Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territorial (SCoT), cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.