Conseil d'État
N° 430945
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 septembre 2020
01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-
Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable - Opposabilité aux recours dirigés contre les décisions d'espèce par les requérants à l'égard desquels une notification de la décision est requise pour déclencher le délai de recours - Existence.
Le délai raisonnable au-delà duquel il est impossible d'exercer un recours juridictionnel est opposable aux recours dirigés contre les décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l'égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours.
54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-
Recours dirigés contre les décisions d'espèce par les requérants à l'égard desquels une notification de la décision est requise pour déclencher le délai de recours - Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable - Existence.
Le délai raisonnable au-delà duquel il est impossible d'exercer un recours juridictionnel est opposable aux recours dirigés contre les décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l'égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours.
54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-
Circonstance particulière justifiant de proroger au-delà d'un an le délai raisonnable au-delà duquel il est impossible d'exercer un recours juridictionnel .
Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si un justiciable fait état d'une circonstance particulière justifiant de proroger au-delà d'un an le délai raisonnable au-delà duquel il est impossible d'exercer un recours juridictionnel.
N° 430945
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 septembre 2020
01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-
Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable - Opposabilité aux recours dirigés contre les décisions d'espèce par les requérants à l'égard desquels une notification de la décision est requise pour déclencher le délai de recours - Existence.
Le délai raisonnable au-delà duquel il est impossible d'exercer un recours juridictionnel est opposable aux recours dirigés contre les décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l'égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours.
54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-
Recours dirigés contre les décisions d'espèce par les requérants à l'égard desquels une notification de la décision est requise pour déclencher le délai de recours - Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable - Existence.
Le délai raisonnable au-delà duquel il est impossible d'exercer un recours juridictionnel est opposable aux recours dirigés contre les décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l'égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours.
54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-
Circonstance particulière justifiant de proroger au-delà d'un an le délai raisonnable au-delà duquel il est impossible d'exercer un recours juridictionnel .
Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si un justiciable fait état d'une circonstance particulière justifiant de proroger au-delà d'un an le délai raisonnable au-delà duquel il est impossible d'exercer un recours juridictionnel.