Conseil d'État
N° 429487
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 21 septembre 2020
15-05-001 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne-
Article 47 de la CDFUE - 1) Applicabilité à la procédure administrative d'établissement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la suite d'une fraude - Existence - 2) Portée - Obligation de mettre en mesure le contribuable de se voir communiquer les éléments qui peuvent être utiles à l'exercice des droits de la défense.
1) Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-199/11 Europese Gemeenschap c/ Otis NV et autres du 6 novembre 2012 que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d'égalité des armes, le droit d'accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter. S'agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-189/18 Glencore Agriculture Hungary du 16 octobre 2019, en réponse à une question préjudicielle, que ce principe a pour corollaire le droit d'accès au dossier au cours de la procédure administrative, et qu'une violation du droit d'accès au dossier commise lors de la procédure administrative n'est pas en principe régularisée du simple fait que l'accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l'annulation de la décision contestée. 2) La Cour de justice a également jugé dans l'arrêt C-189/18 du 16 octobre 2019 que, dans un tel litige, le respect des droits de la défense n'impose pas à l'administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l'assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d'adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l'ensemble des éléments du dossier sur lesquels l'administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l'exercice des droits de la défense. Au nombre de ces derniers figurent en particulier les éléments que cette administration a pu rassembler et qui seraient susceptibles de faire douter de la participation du contribuable, en connaissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mais qu'elle a regardés comme non probants. 3) En application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration a indiqué au contribuable dans la proposition de rectification, qu'elle avait exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, en reproduisant un certain nombre d'extraits de procès-verbaux de constatations et d'auditions issus de la procédure judiciaire. Le contribuable a exercé son droit d'accès en demandant la communication de certaines des factures mentionnées dans la proposition de rectification, qu'il a obtenue avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, tout en s'abstenant de demander aucun autre document issu du dossier de la procédure judiciaire. Ce contribuable ne soutient pas que l'administration fiscale aurait recueilli d'autres documents que ceux mentionnés dans la proposition de rectification et qui auraient été de nature à lui permettre de se défendre utilement en faisant douter du caractère fictif des factures pour lesquelles l'administration a remis en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée. Dans ces conditions, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité au regard de l'article 47 de la CDFUE.
19-06-02-07-03 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Procédure de taxation- Procédure de rectification (ou redressement)-
Procédure administrative d'établissement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la suite d'une fraude - 1) Applicabilité de l'article 47 de la CDFUE - Existence - 2) Portée - Obligation de mettre en mesure le contribuable de se voir communiquer les éléments qui peuvent être utiles à l'exercice des droits de la défense - 3) Espèce.
1) Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-199/11 Europese Gemeenschap c/ Otis NV et autres du 6 novembre 2012 que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d'égalité des armes, le droit d'accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter. S'agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-189/18 Glencore Agriculture Hungary du 16 octobre 2019, en réponse à une question préjudicielle, que ce principe a pour corollaire le droit d'accès au dossier au cours de la procédure administrative, et qu'une violation du droit d'accès au dossier commise lors de la procédure administrative n'est pas en principe régularisée du simple fait que l'accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l'annulation de la décision contestée. 2) La Cour de justice a également jugé dans l'arrêt C-189/18 du 16 octobre 2019 que, dans un tel litige, le respect des droits de la défense n'impose pas à l'administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l'assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d'adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l'ensemble des éléments du dossier sur lesquels l'administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l'exercice des droits de la défense. Au nombre de ces derniers figurent en particulier les éléments que cette administration a pu rassembler et qui seraient susceptibles de faire douter de la participation du contribuable, en connaissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mais qu'elle a regardés comme non probants. 3) En application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration a indiqué au contribuable dans la proposition de rectification, qu'elle avait exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, en reproduisant un certain nombre d'extraits de procès-verbaux de constatations et d'auditions issus de la procédure judiciaire. Le contribuable a exercé son droit d'accès en demandant la communication de certaines des factures mentionnées dans la proposition de rectification, qu'il a obtenue avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, tout en s'abstenant de demander aucun autre document issu du dossier de la procédure judiciaire. Ce contribuable ne soutient pas que l'administration fiscale aurait recueilli d'autres documents que ceux mentionnés dans la proposition de rectification et qui auraient été de nature à lui permettre de se défendre utilement en faisant douter du caractère fictif des factures pour lesquelles l'administration a remis en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée. Dans ces conditions, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité au regard de l'article 47 de la CDFUE.
N° 429487
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 21 septembre 2020
15-05-001 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne-
Article 47 de la CDFUE - 1) Applicabilité à la procédure administrative d'établissement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la suite d'une fraude - Existence - 2) Portée - Obligation de mettre en mesure le contribuable de se voir communiquer les éléments qui peuvent être utiles à l'exercice des droits de la défense.
1) Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-199/11 Europese Gemeenschap c/ Otis NV et autres du 6 novembre 2012 que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d'égalité des armes, le droit d'accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter. S'agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-189/18 Glencore Agriculture Hungary du 16 octobre 2019, en réponse à une question préjudicielle, que ce principe a pour corollaire le droit d'accès au dossier au cours de la procédure administrative, et qu'une violation du droit d'accès au dossier commise lors de la procédure administrative n'est pas en principe régularisée du simple fait que l'accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l'annulation de la décision contestée. 2) La Cour de justice a également jugé dans l'arrêt C-189/18 du 16 octobre 2019 que, dans un tel litige, le respect des droits de la défense n'impose pas à l'administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l'assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d'adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l'ensemble des éléments du dossier sur lesquels l'administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l'exercice des droits de la défense. Au nombre de ces derniers figurent en particulier les éléments que cette administration a pu rassembler et qui seraient susceptibles de faire douter de la participation du contribuable, en connaissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mais qu'elle a regardés comme non probants. 3) En application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration a indiqué au contribuable dans la proposition de rectification, qu'elle avait exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, en reproduisant un certain nombre d'extraits de procès-verbaux de constatations et d'auditions issus de la procédure judiciaire. Le contribuable a exercé son droit d'accès en demandant la communication de certaines des factures mentionnées dans la proposition de rectification, qu'il a obtenue avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, tout en s'abstenant de demander aucun autre document issu du dossier de la procédure judiciaire. Ce contribuable ne soutient pas que l'administration fiscale aurait recueilli d'autres documents que ceux mentionnés dans la proposition de rectification et qui auraient été de nature à lui permettre de se défendre utilement en faisant douter du caractère fictif des factures pour lesquelles l'administration a remis en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée. Dans ces conditions, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité au regard de l'article 47 de la CDFUE.
19-06-02-07-03 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Procédure de taxation- Procédure de rectification (ou redressement)-
Procédure administrative d'établissement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la suite d'une fraude - 1) Applicabilité de l'article 47 de la CDFUE - Existence - 2) Portée - Obligation de mettre en mesure le contribuable de se voir communiquer les éléments qui peuvent être utiles à l'exercice des droits de la défense - 3) Espèce.
1) Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-199/11 Europese Gemeenschap c/ Otis NV et autres du 6 novembre 2012 que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d'égalité des armes, le droit d'accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter. S'agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-189/18 Glencore Agriculture Hungary du 16 octobre 2019, en réponse à une question préjudicielle, que ce principe a pour corollaire le droit d'accès au dossier au cours de la procédure administrative, et qu'une violation du droit d'accès au dossier commise lors de la procédure administrative n'est pas en principe régularisée du simple fait que l'accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l'annulation de la décision contestée. 2) La Cour de justice a également jugé dans l'arrêt C-189/18 du 16 octobre 2019 que, dans un tel litige, le respect des droits de la défense n'impose pas à l'administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l'assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d'adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l'ensemble des éléments du dossier sur lesquels l'administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l'exercice des droits de la défense. Au nombre de ces derniers figurent en particulier les éléments que cette administration a pu rassembler et qui seraient susceptibles de faire douter de la participation du contribuable, en connaissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mais qu'elle a regardés comme non probants. 3) En application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration a indiqué au contribuable dans la proposition de rectification, qu'elle avait exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, en reproduisant un certain nombre d'extraits de procès-verbaux de constatations et d'auditions issus de la procédure judiciaire. Le contribuable a exercé son droit d'accès en demandant la communication de certaines des factures mentionnées dans la proposition de rectification, qu'il a obtenue avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, tout en s'abstenant de demander aucun autre document issu du dossier de la procédure judiciaire. Ce contribuable ne soutient pas que l'administration fiscale aurait recueilli d'autres documents que ceux mentionnés dans la proposition de rectification et qui auraient été de nature à lui permettre de se défendre utilement en faisant douter du caractère fictif des factures pour lesquelles l'administration a remis en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée. Dans ces conditions, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité au regard de l'article 47 de la CDFUE.