Conseil d'État
N° 439143
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 septembre 2020
19-06-02-03 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Options-
Location de locaux nus - 1) Marge de manoeuvre des Etats-membres pour préciser la portée et les modalités d'exercice de l'option (art. 137 de la directive TVA) - Portée - Faculté de restreindre les exonérations prévues par l'article 135 de la directive - Absence (1) - 2) Interprétation du 2° de l'article 260 du CGI conforme à la directive - Faculté d'opter pour la taxation de tout ou partie des locations éligibles réalisées dans un même bâtiment - Existence.
1) Il résulte des articles 135 et 137 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, éclairés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, dans la mesure où l'article 137 ne précise pas à quelles conditions et selon quelles modalités la portée du droit d'opter pour la taxation des opérations de location et d'affermage de biens immeubles peut être restreinte, il appartient à chaque État membre de préciser, dans son droit national, la portée du droit d'option et d'édicter les règles en vertu desquelles certains assujettis peuvent bénéficier de ce droit. Toutefois, ces dispositions ne confèrent pas aux États membres la faculté de subordonner à des conditions ou de restreindre de quelque manière que ce soit les exonérations prévues par le 1 de l'article 135, mais leur réserve simplement la faculté d'ouvrir, dans une mesure plus ou moins large, aux bénéficiaires de ces exonérations, la possibilité d'opter eux-mêmes pour la taxation, s'ils estiment que tel est leur intérêt. 2) Interprétés conformément à l'article 137 de la directive du 28 novembre 2006 qu'ils transposent, il résulte ainsi du 2° de l'article 260 du code général des impôts (CGI) et de l'article 193 de l'annexe II à ce code, qu'ils permettent à un contribuable d'opter pour la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la location de certains seulement des locaux qu'il exploite dans un même bâtiment. S'ils lui permettent également d'opter pour l'imposition de l'ensemble des locations qu'il réalise dans ce bâtiment, et si dans ce cas, seules celles de ces locations qui portent sur des locaux n'ouvrant pas droit à option restent, le cas échéant, exonérées de TVA, ils ne lui en font pas obligation. L'option exercée en vue de la soumission à la TVA de la location de certains seulement des locaux d'un même bâtiment n'a pas pour effet de soumettre à cette taxe la location des autres locaux.
(1) Rappr., sur la marge de manoeuvre des Etats-membres pour déterminer la portée et les modalités d'exercice du droit d'option, CJCE, 12 janvier 2006, Turn- und Sportunion Waldburg contre Finanzlandesdirektion für Oberösterreich, aff. C-246/04.
N° 439143
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 septembre 2020
19-06-02-03 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Options-
Location de locaux nus - 1) Marge de manoeuvre des Etats-membres pour préciser la portée et les modalités d'exercice de l'option (art. 137 de la directive TVA) - Portée - Faculté de restreindre les exonérations prévues par l'article 135 de la directive - Absence (1) - 2) Interprétation du 2° de l'article 260 du CGI conforme à la directive - Faculté d'opter pour la taxation de tout ou partie des locations éligibles réalisées dans un même bâtiment - Existence.
1) Il résulte des articles 135 et 137 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, éclairés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, dans la mesure où l'article 137 ne précise pas à quelles conditions et selon quelles modalités la portée du droit d'opter pour la taxation des opérations de location et d'affermage de biens immeubles peut être restreinte, il appartient à chaque État membre de préciser, dans son droit national, la portée du droit d'option et d'édicter les règles en vertu desquelles certains assujettis peuvent bénéficier de ce droit. Toutefois, ces dispositions ne confèrent pas aux États membres la faculté de subordonner à des conditions ou de restreindre de quelque manière que ce soit les exonérations prévues par le 1 de l'article 135, mais leur réserve simplement la faculté d'ouvrir, dans une mesure plus ou moins large, aux bénéficiaires de ces exonérations, la possibilité d'opter eux-mêmes pour la taxation, s'ils estiment que tel est leur intérêt. 2) Interprétés conformément à l'article 137 de la directive du 28 novembre 2006 qu'ils transposent, il résulte ainsi du 2° de l'article 260 du code général des impôts (CGI) et de l'article 193 de l'annexe II à ce code, qu'ils permettent à un contribuable d'opter pour la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la location de certains seulement des locaux qu'il exploite dans un même bâtiment. S'ils lui permettent également d'opter pour l'imposition de l'ensemble des locations qu'il réalise dans ce bâtiment, et si dans ce cas, seules celles de ces locations qui portent sur des locaux n'ouvrant pas droit à option restent, le cas échéant, exonérées de TVA, ils ne lui en font pas obligation. L'option exercée en vue de la soumission à la TVA de la location de certains seulement des locaux d'un même bâtiment n'a pas pour effet de soumettre à cette taxe la location des autres locaux.
(1) Rappr., sur la marge de manoeuvre des Etats-membres pour déterminer la portée et les modalités d'exercice du droit d'option, CJCE, 12 janvier 2006, Turn- und Sportunion Waldburg contre Finanzlandesdirektion für Oberösterreich, aff. C-246/04.