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Ariane Web: Conseil d'État 435974, lecture du 22 juillet 2020

Analyse n° 435974
22 juillet 2020
Conseil d'État

N° 435974
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 juillet 2020



04-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance-

Recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge d'un jeune majeur par le service de l'ASE (6e al. de l'art. L. 222-5 du CASF) - 1) Marge d'appréciation dont dispose l'administration - Prise en compte du comportement du jeune majeur - Légalité - 2) Référé-suspension - Office du juge - 3) "Contrat jeune majeur" - Situation contractuelle - Absence .




1) Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur. 2) Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'un refus d'une telle prise en charge, il appartient au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, la situation de l'intéressé fait apparaître, en dépit de cette marge d'appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge. 3) Un "contrat jeune majeur", qui a seulement pour objet de formaliser les relations entre le service de l'ASE et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier, n'a ni pour objet ni pour effet de placer celui-ci dans une situation contractuelle vis-à-vis du département.




54-035-02-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-

Recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge d'un jeune majeur par le service de l'ASE (6e al. de l'art. L. 222-5 du CSAF) - Office du juge .




Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'un refus de prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale, il appartient au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, la situation de l'intéressé fait apparaître, en dépit de la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental, un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge.

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