Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 423313, lecture du 22 juillet 2020

Analyse n° 423313
22 juillet 2020
Conseil d'État

N° 423313
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 juillet 2020



55-03-01-02 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins- Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession-

Création d'activités de soins soumise à autorisation de l'ARS (art. L. 6122-1 du CSP) - 1) Champ d'application - Activités ayant vocation à faire l'objet d'une prise en charge hospitalière - 2) Inclusion - Actes chirurgicaux nécessitant une anesthésie au sens de l'article D. 6124-91 du CSP ou le recours à un secteur opératoire.




1) Par l'article L. 6122-1 du code de la santé publique (CSP), le législateur a entendu soumettre à autorisation non seulement la création des établissements de santé et l'installation de certains équipements matériels lourds, définis par l'article L. 6122-14 du même code, mais aussi la création, la conversion et le regroupement des activités de soins ayant vocation, compte tenu des moyens qu'elles nécessitent, à faire l'objet d'une prise en charge hospitalière, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, pour favoriser une meilleure réponse aux besoins de santé de la population et veiller à la qualité et à la sécurité des soins offerts. 2) Il résulte des articles L. 6122-1, L. 6122-3, R. 6122-4, R. 6122-25 et D. 6124-301-1 du CSP que sont ainsi soumis à autorisation les actes chirurgicaux qui, se distinguant des prestations délivrées lors de consultations ou de visites à domicile, nécessitent une anesthésie au sens de l'article D. 6124-91 du CSP ou le recours à un secteur opératoire, lequel doit être conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé en vertu de l'article D. 6124-302 du même code, prévoyant notamment une zone opératoire protégée propre à garantir la réduction maximale des risques de nature infectieuse. Ces actes peuvent être pratiqués dans le cadre d'une activité alternative à l'hospitalisation, au sein de structures qui ne sont pas nécessairement des établissements de santé, à la condition toutefois que cette activité ait été autorisée par l'agence régionale de santé (ARS) et satisfasse aux conditions précisées notamment par les articles D. 6124-301-1 et suivants du CSP.




61-09-02-01 : Santé publique- Administration de la santé- Agences régionales de santé- Compétences-

Autorisation de création d'activités de soins (art. L. 6122-1 du CSP) - 1) Champ d'application - Activités ayant vocation à faire l'objet d'une prise en charge hospitalière - 2) Inclusion - Actes chirurgicaux nécessitant une anesthésie au sens de l'article D. 6124-91 du CSP ou le recours à un secteur opératoire.




1) Par l'article L. 6122-1 du code de la santé publique (CSP), le législateur a entendu soumettre à autorisation non seulement la création des établissements de santé et l'installation de certains équipements matériels lourds, définis par l'article L. 6122-14 du même code, mais aussi la création, la conversion et le regroupement des activités de soins ayant vocation, compte tenu des moyens qu'elles nécessitent, à faire l'objet d'une prise en charge hospitalière, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, pour favoriser une meilleure réponse aux besoins de santé de la population et veiller à la qualité et à la sécurité des soins offerts. 2) Il résulte des articles L. 6122-1, L. 6122-3, R. 6122-4, R. 6122-25 et D. 6124-301-1 du CSP que sont ainsi soumis à autorisation les actes chirurgicaux qui, se distinguant des prestations délivrées lors de consultations ou de visites à domicile, nécessitent une anesthésie au sens de l'article D. 6124-91 du CSP ou le recours à un secteur opératoire, lequel doit être conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé en vertu de l'article D. 6124-302 du même code, prévoyant notamment une zone opératoire protégée propre à garantir la réduction maximale des risques de nature infectieuse. Ces actes peuvent être pratiqués dans le cadre d'une activité alternative à l'hospitalisation, au sein de structures qui ne sont pas nécessairement des établissements de santé, à la condition toutefois que cette activité ait été autorisée par l'agence régionale de santé (ARS) et satisfasse aux conditions précisées notamment par les articles D. 6124-301-1 et suivants du CSP.

Voir aussi