Conseil d'État
N° 440269
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 juillet 2020
19-01-01-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales- Instructions-
Exonération des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (art. 44 quindecies du CGI) - 1) Reprise d'entreprise - a) Notion - b) Conditions - Création d'une structure juridiquement nouvelle ou rachat de plus de 50 % des titres d'une société existante - Absence - 2) Doctrine fiscale subordonnant le bénéfice de l'exonération à de telles conditions - Illégalité.
1) a) Il résulte du I de l'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 129 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 dont il est issu, que la reprise d'entreprise ouvrant droit à l'exonération qu'il instaure s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. b) Par suite, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d'une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres de la société. 2) Les paragraphes n°s 60 et 70 de l'instruction publiée le 6 juillet 2016 sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20, qui prévoient qu'ont seules le caractère d'entreprises ayant été reprises, éligibles à ce titre au régime d'exonération instauré par l'article 44 quindecies du CGI, soit des structures juridiquement nouvelles, soit des sociétés dont plus de 50 % des titres ont été rachetés fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence.
19-04-02-01-01-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Personnes et activités imposables- Exonération de certaines entreprises nouvelles (art- bis et suivants du CGI)-
Exonération des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (art. 44 quindecies du CGI) - 1) Reprise d'entreprise - a) Notion - b) Conditions - Création d'une structure juridiquement nouvelle ou rachat de plus de 50 % des titres d'une société existante - Absence - 2) Doctrine fiscale subordonnant le bénéfice de l'exonération à de telles conditions - Illégalité.
1) a) Il résulte du I de l'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 129 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 dont il est issu, que la reprise d'entreprise ouvrant droit à l'exonération qu'il instaure s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. b) Par suite, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d'une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres de la société. 2) Les paragraphes n°s 60 et 70 de l'instruction publiée le 6 juillet 2016 sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20, qui prévoient qu'ont seules le caractère d'entreprises ayant été reprises, éligibles à ce titre au régime d'exonération instauré par l'article 44 quindecies du CGI, soit des structures juridiquement nouvelles, soit des sociétés dont plus de 50 % des titres ont été rachetés fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence.
N° 440269
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 juillet 2020
19-01-01-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales- Instructions-
Exonération des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (art. 44 quindecies du CGI) - 1) Reprise d'entreprise - a) Notion - b) Conditions - Création d'une structure juridiquement nouvelle ou rachat de plus de 50 % des titres d'une société existante - Absence - 2) Doctrine fiscale subordonnant le bénéfice de l'exonération à de telles conditions - Illégalité.
1) a) Il résulte du I de l'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 129 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 dont il est issu, que la reprise d'entreprise ouvrant droit à l'exonération qu'il instaure s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. b) Par suite, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d'une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres de la société. 2) Les paragraphes n°s 60 et 70 de l'instruction publiée le 6 juillet 2016 sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20, qui prévoient qu'ont seules le caractère d'entreprises ayant été reprises, éligibles à ce titre au régime d'exonération instauré par l'article 44 quindecies du CGI, soit des structures juridiquement nouvelles, soit des sociétés dont plus de 50 % des titres ont été rachetés fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence.
19-04-02-01-01-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Personnes et activités imposables- Exonération de certaines entreprises nouvelles (art- bis et suivants du CGI)-
Exonération des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (art. 44 quindecies du CGI) - 1) Reprise d'entreprise - a) Notion - b) Conditions - Création d'une structure juridiquement nouvelle ou rachat de plus de 50 % des titres d'une société existante - Absence - 2) Doctrine fiscale subordonnant le bénéfice de l'exonération à de telles conditions - Illégalité.
1) a) Il résulte du I de l'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 129 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 dont il est issu, que la reprise d'entreprise ouvrant droit à l'exonération qu'il instaure s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. b) Par suite, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d'une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres de la société. 2) Les paragraphes n°s 60 et 70 de l'instruction publiée le 6 juillet 2016 sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20, qui prévoient qu'ont seules le caractère d'entreprises ayant été reprises, éligibles à ce titre au régime d'exonération instauré par l'article 44 quindecies du CGI, soit des structures juridiquement nouvelles, soit des sociétés dont plus de 50 % des titres ont été rachetés fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence.