Conseil d'État
N° 437113
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 juillet 2020
24-01-03-02 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Protection contre les occupations irrégulières-
Procédure spéciale d'expulsion applicable aux gens du voyage (art. 9 de la loi du 5 juillet 2000) - Procédure exclusive du référé-mesures utiles (art. L. 521-3 du CJA) - Absence.
II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 prévoyant, sous certaines conditions, que le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent peut demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles, dans les cas où le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Ces dispositions ne font pas obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
54-035-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)-
Recours ouvert, y compris lorsqu'est applicable la procédure spéciale d'expulsion prévue par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 - Existence.
II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 prévoyant, sous certaines conditions, que le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent peut demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles, dans les cas où le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Ces dispositions ne font pas obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
N° 437113
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 juillet 2020
24-01-03-02 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Protection contre les occupations irrégulières-
Procédure spéciale d'expulsion applicable aux gens du voyage (art. 9 de la loi du 5 juillet 2000) - Procédure exclusive du référé-mesures utiles (art. L. 521-3 du CJA) - Absence.
II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 prévoyant, sous certaines conditions, que le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent peut demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles, dans les cas où le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Ces dispositions ne font pas obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
54-035-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)-
Recours ouvert, y compris lorsqu'est applicable la procédure spéciale d'expulsion prévue par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 - Existence.
II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 prévoyant, sous certaines conditions, que le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent peut demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles, dans les cas où le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Ces dispositions ne font pas obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.