Base de jurisprudence


Analyse n° 431703
15 juillet 2020
Conseil d'État

N° 431703 431724 433921
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 juillet 2020



01-015-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes législatifs- Règles de fond s'imposant au législateur- Droit de l'Union européenne (voir aussi : Communautés européennes et Union européenne)-

Critères pris en compte par les CDAC pour statuer sur les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale (art. L. 752-6 du code de commerce) issus de la loi du 23 novembre 2018 - Critères constitutifs d'un test économique - Absence - Conséquence - Méconnaissance de la liberté d'établissement (art. 49 du TFUE) et de la directive "Services" - Absence.




Les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale par les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes. L'analyse d'impact prévue par le III du même article vise à faciliter l'appréciation des effets du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes et de l'emploi et n'institue aucun critère d'évaluation supplémentaire d'ordre économique. Enfin, les dispositions du IV de l'article L. 752-6, relatives à l'existence d'une friche en centre-ville ou en périphérie, ont pour seul objet d'instituer un critère supplémentaire permettant d'évaluer si, compte tenu des autres critères, le projet compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire toute délivrance d'une autorisation au seul motif qu'une telle friche existerait. Il en résulte que ces dispositions, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet d'instituer des critères constitutifs d'un test économique, mais ont pour seul objet de lutter contre le déclin des centres-villes et s'inscrivent dans un objectif d'aménagement du territoire, sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni celles du point 5) de l'article 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (dite "Services").




14-02-01-05-03 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Règles de fond-

Critères pris en compte par les CDAC pour statuer sur les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale (art. L. 752-6 du code de commerce) issus de la loi du 23 novembre 2018 - Critères constitutifs d'un test économique - Absence - Conséquence - Méconnaissance de la liberté d'établissement (art. 49 du TFUE) et de la directive "Services" - Absence.




Les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce par la loi du 23 novembre 2018, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale par les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes. L'analyse d'impact prévue par le III du même article vise à faciliter l'appréciation des effets du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes et de l'emploi et n'institue aucun critère d'évaluation supplémentaire d'ordre économique. Enfin, les dispositions du IV de l'article L. 752-6, relatives à l'existence d'une friche en centre-ville ou en périphérie, ont pour seul objet d'instituer un critère supplémentaire permettant d'évaluer si, compte tenu des autres critères, le projet compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire toute délivrance d'une autorisation au seul motif qu'une telle friche existerait. Il en résulte que ces dispositions, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet d'instituer des critères constitutifs d'un test économique, mais ont pour seul objet de lutter contre le déclin des centres-villes et s'inscrivent dans un objectif d'aménagement du territoire, sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni celles du point 5) de l'article 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (dite "Services").