Conseil d'État
N° 439367
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 juillet 2020
01-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-
Obligation de signature et de mention des prénom, nom et qualité de l'auteur de la décision (art. L. 212-1 du CRPA) - Champ d'application - Titres exécutoires - 1) Principe - Inclusion - 2) Exception - Titre exécutoire émis par un établissement public à l'encontre d'un autre .
1) En vertu du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), les titres exécutoires émis par les personnes publiques doivent être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur. 2) Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du CRPA que ce code ne s'applique pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L'article L. 212-1 du CRPA n'est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu qu'un titre exécutoire émis par un établissement public à l'encontre d'un autre établissement public méconnaîtrait cette disposition.
18-03-02-01-01 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement- Procédure- État exécutoire-
Obligation de signature et de mention des prénom, nom et qualité de l'auteur de la décision (art. L. 212-1 du CRPA) - Champ d'application - Titres exécutoires - 1) Principe - Inclusion - 2) Exception - Titre exécutoire émis par un établissement public à l'encontre d'un autre .
1) En vertu du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), les titres exécutoires émis par les personnes publiques doivent être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur. 2) Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du CRPA que ce code ne s'applique pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L'article L. 212-1 du CRPA n'est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu qu'un titre exécutoire émis par un établissement public à l'encontre d'un autre établissement public méconnaîtrait cette disposition.
N° 439367
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 juillet 2020
01-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-
Obligation de signature et de mention des prénom, nom et qualité de l'auteur de la décision (art. L. 212-1 du CRPA) - Champ d'application - Titres exécutoires - 1) Principe - Inclusion - 2) Exception - Titre exécutoire émis par un établissement public à l'encontre d'un autre .
1) En vertu du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), les titres exécutoires émis par les personnes publiques doivent être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur. 2) Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du CRPA que ce code ne s'applique pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L'article L. 212-1 du CRPA n'est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu qu'un titre exécutoire émis par un établissement public à l'encontre d'un autre établissement public méconnaîtrait cette disposition.
18-03-02-01-01 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement- Procédure- État exécutoire-
Obligation de signature et de mention des prénom, nom et qualité de l'auteur de la décision (art. L. 212-1 du CRPA) - Champ d'application - Titres exécutoires - 1) Principe - Inclusion - 2) Exception - Titre exécutoire émis par un établissement public à l'encontre d'un autre .
1) En vertu du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), les titres exécutoires émis par les personnes publiques doivent être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur. 2) Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du CRPA que ce code ne s'applique pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L'article L. 212-1 du CRPA n'est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu qu'un titre exécutoire émis par un établissement public à l'encontre d'un autre établissement public méconnaîtrait cette disposition.