Conseil d'État
N° 432944
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 juillet 2020
44 : Nature et environnement-
Principe de non-régression (II de l'art. L. 110-1 du code de l'environnement) - Champ d'application - Exclusion - Régime des aménagements légers dans les espaces et milieux protégés, qui font l'objet d'une réglementation spécifique (art. L. 121-24 du code de l'urbanisme).
En adoptant les dispositions de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme, le législateur a entendu déroger à l'interdiction de construction dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques posée par l'article L. 121-23 du même code, en déterminant les conditions dans lesquelles des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces ou milieux. Il a ainsi prévu que ces aménagements ne doivent pas porter atteinte au caractère remarquable du site, qu'ils ne pourront être réalisés qu'après enquête publique et avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et qu'ils doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation de la liste limitative de ces aménagements et de leurs caractéristiques. Le législateur a ainsi créé une réglementation spécifique permettant la réalisation d'aménagements légers dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. La méconnaissance des dispositions générales du 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement posant le principe de non-régression de la protection de l'environnement ne peut donc être utilement invoquée à l'encontre d'un décret fixant la liste des aménagements légers pouvant être implantés dans ces espaces et milieux.
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-
Espaces protégés sur lesquels seuls des aménagements légers peuvent être réalisés (art. L. 121-24 du code de l'urbanisme) - Invocabilité du principe de non-régression de la protection de l'environnement (II de l'art. L. 110-1 du code de l'environnement) - Absence.
En adoptant les dispositions de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme, le législateur a entendu déroger à l'interdiction de construction dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques posée par l'article L. 121-23 du même code, en déterminant les conditions dans lesquelles des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces ou milieux. Il a ainsi prévu que ces aménagements ne doivent pas porter atteinte au caractère remarquable du site, qu'ils ne pourront être réalisés qu'après enquête publique et avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et qu'ils doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation de la liste limitative de ces aménagements et de leurs caractéristiques. Le législateur a ainsi créé une réglementation spécifique permettant la réalisation d'aménagements légers dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. La méconnaissance des dispositions générales du 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement posant le principe de non-régression de la protection de l'environnement ne peut donc être utilement invoquée à l'encontre d'un décret fixant la liste des aménagements légers pouvant être implantés dans ces espaces et milieux.
N° 432944
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 juillet 2020
44 : Nature et environnement-
Principe de non-régression (II de l'art. L. 110-1 du code de l'environnement) - Champ d'application - Exclusion - Régime des aménagements légers dans les espaces et milieux protégés, qui font l'objet d'une réglementation spécifique (art. L. 121-24 du code de l'urbanisme).
En adoptant les dispositions de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme, le législateur a entendu déroger à l'interdiction de construction dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques posée par l'article L. 121-23 du même code, en déterminant les conditions dans lesquelles des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces ou milieux. Il a ainsi prévu que ces aménagements ne doivent pas porter atteinte au caractère remarquable du site, qu'ils ne pourront être réalisés qu'après enquête publique et avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et qu'ils doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation de la liste limitative de ces aménagements et de leurs caractéristiques. Le législateur a ainsi créé une réglementation spécifique permettant la réalisation d'aménagements légers dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. La méconnaissance des dispositions générales du 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement posant le principe de non-régression de la protection de l'environnement ne peut donc être utilement invoquée à l'encontre d'un décret fixant la liste des aménagements légers pouvant être implantés dans ces espaces et milieux.
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-
Espaces protégés sur lesquels seuls des aménagements légers peuvent être réalisés (art. L. 121-24 du code de l'urbanisme) - Invocabilité du principe de non-régression de la protection de l'environnement (II de l'art. L. 110-1 du code de l'environnement) - Absence.
En adoptant les dispositions de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme, le législateur a entendu déroger à l'interdiction de construction dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques posée par l'article L. 121-23 du même code, en déterminant les conditions dans lesquelles des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces ou milieux. Il a ainsi prévu que ces aménagements ne doivent pas porter atteinte au caractère remarquable du site, qu'ils ne pourront être réalisés qu'après enquête publique et avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et qu'ils doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation de la liste limitative de ces aménagements et de leurs caractéristiques. Le législateur a ainsi créé une réglementation spécifique permettant la réalisation d'aménagements légers dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. La méconnaissance des dispositions générales du 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement posant le principe de non-régression de la protection de l'environnement ne peut donc être utilement invoquée à l'encontre d'un décret fixant la liste des aménagements légers pouvant être implantés dans ces espaces et milieux.