Conseil d'État
N° 430769
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 juillet 2020
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
Bulletin de paie d'un agent public - 1) Inclusion, alors même qu'il comporte une erreur - 2) Conséquences - Demande tendant au versement des rémunérations impayées - a) Applicabilité des règles de prescription de la loi du 31 décembre 1968 - Existence - b) Applicabilité de la jurisprudence Czabaj - Absence .
1) Le bulletin de paie d'un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d'une décision. Il en va ainsi alors même qu'il comporterait une simple erreur, qu'il s'agisse d'une erreur de liquidation ou de versement. 2) a) Dans ce cas, une demande tendant au versement des sommes impayées constitue la réclamation d'une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique, soumise comme telle aux règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. b) N'est dès lors pas applicable à une telle demande la règle de forclusion tenant à ce qu'un recours en annulation contre une décision, dont il est établi que le demandeur a eu connaissance, ne peut être introduit au-delà d'un délai raisonnable en principe d'un an.
18-04-02-01 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Champ d'application-
Inclusion - Demande d'un agent public tendant au versement de rémunérations impayées.
Le bulletin de paie d'un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d'une décision. Il en va ainsi alors même qu'il comporterait une simple erreur, qu'il s'agisse d'une erreur de liquidation ou de versement. Dans ce cas, une demande tendant au versement des sommes impayées constitue la réclamation d'une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique, soumise comme telle aux règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
36-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Questions d'ordre général-
Demande d'un agent public tendant au versement de rémunérations impayées - 1) Applicabilité des règles de prescription de la loi du 31 décembre 1968 - Existence - 2) Applicabilité de la jurisprudence Czabaj - Absence .
1) Le bulletin de paie d'un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d'une décision. Il en va ainsi alors même qu'il comporterait une simple erreur, qu'il s'agisse d'une erreur de liquidation ou de versement. Dans ce cas, une demande tendant au versement des sommes impayées constitue la réclamation d'une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique, soumise comme telle aux règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. 2) N'est dès lors pas applicable à une telle demande la règle de forclusion tenant à ce qu'un recours en annulation contre une décision, dont il est établi que le demandeur a eu connaissance, ne peut être introduit au-delà d'un délai raisonnable en principe d'un an.
N° 430769
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 juillet 2020
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
Bulletin de paie d'un agent public - 1) Inclusion, alors même qu'il comporte une erreur - 2) Conséquences - Demande tendant au versement des rémunérations impayées - a) Applicabilité des règles de prescription de la loi du 31 décembre 1968 - Existence - b) Applicabilité de la jurisprudence Czabaj - Absence .
1) Le bulletin de paie d'un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d'une décision. Il en va ainsi alors même qu'il comporterait une simple erreur, qu'il s'agisse d'une erreur de liquidation ou de versement. 2) a) Dans ce cas, une demande tendant au versement des sommes impayées constitue la réclamation d'une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique, soumise comme telle aux règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. b) N'est dès lors pas applicable à une telle demande la règle de forclusion tenant à ce qu'un recours en annulation contre une décision, dont il est établi que le demandeur a eu connaissance, ne peut être introduit au-delà d'un délai raisonnable en principe d'un an.
18-04-02-01 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Champ d'application-
Inclusion - Demande d'un agent public tendant au versement de rémunérations impayées.
Le bulletin de paie d'un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d'une décision. Il en va ainsi alors même qu'il comporterait une simple erreur, qu'il s'agisse d'une erreur de liquidation ou de versement. Dans ce cas, une demande tendant au versement des sommes impayées constitue la réclamation d'une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique, soumise comme telle aux règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
36-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Questions d'ordre général-
Demande d'un agent public tendant au versement de rémunérations impayées - 1) Applicabilité des règles de prescription de la loi du 31 décembre 1968 - Existence - 2) Applicabilité de la jurisprudence Czabaj - Absence .
1) Le bulletin de paie d'un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d'une décision. Il en va ainsi alors même qu'il comporterait une simple erreur, qu'il s'agisse d'une erreur de liquidation ou de versement. Dans ce cas, une demande tendant au versement des sommes impayées constitue la réclamation d'une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique, soumise comme telle aux règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. 2) N'est dès lors pas applicable à une telle demande la règle de forclusion tenant à ce qu'un recours en annulation contre une décision, dont il est établi que le demandeur a eu connaissance, ne peut être introduit au-delà d'un délai raisonnable en principe d'un an.