Conseil d'État
N° 429522
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 juillet 2020
39-08-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-
Irrecevabilité d'une demande d'une collectivité publique tendant au recouvrement d'une créance alors qu'elle a émis un titre exécutoire (1) - Possibilité de saisir le juge d'une demande en responsabilité extracontractuelle à raison de l'illégalité des mêmes contrats (2) - Existence.
Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu'elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de ces créances. Toutefois, elles ne peuvent pas saisir d'une telle demande le juge lorsqu'elles ont décidé, préalablement à cette saisine, d'émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée, fondée sur la responsabilité contractuelle, est dépourvue d'objet et par suite irrecevable. Cette règle ne s'oppose pas à ce que les collectivités publiques qui ont décidé de constater elles-mêmes les créances contractuelles qu'elles détiennent sur leurs cocontractants et d'émettre des titres exécutoires, puissent saisir le juge administratif d'une demande recherchant la responsabilité extra contractuelle de leurs cocontractants à raison de l'illégalité des contrats en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la demande présentée au juge n'a ni le même fondement ni les mêmes effets que le titre exécutoire émis antérieurement, cette demande fondée sur la responsabilité extra-contractuelle ne peut être regardée comme dépourvue d'objet et par suite irrecevable. Ainsi, la circonstance qu'une collectivité publique ait décidé, dans un premier temps, de constater elle-même la créance qu'elle estimait détenir sur son cocontractant en application du contrat et ait émis à cette fin un titre exécutoire ne rend pas irrecevable une action ultérieure tendant à ce que soit engagée la responsabilité extracontractuelle de celui-ci en raison de l'illégalité du contrat en litige, action qui ne saurait être regardée comme intervenant en matière contractuelle du seul fait qu'elle tend au remboursement de sommes originellement versées en exécution d'un contrat.
(1) Cf. CE, 15 décembre 2017, Société Ryanair Designated Activity Company et société Airport Marketing Services Limited, n° 408550, T. pp. 683-731. (2) Rappr., sur la possibilité pour une personne publique de saisir le juge d'une action contre son cocontractant tendant à la réparation d'un préjudice né du contrat lui-même plutôt que d'émettre un titre exécutoire, CE, 24 février 2016, Département de l'Eure, n° 395194, p. 44 ; CE, 27 mars 2020, Société Signalisation France, n° 420491, p. 152.
N° 429522
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 juillet 2020
39-08-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-
Irrecevabilité d'une demande d'une collectivité publique tendant au recouvrement d'une créance alors qu'elle a émis un titre exécutoire (1) - Possibilité de saisir le juge d'une demande en responsabilité extracontractuelle à raison de l'illégalité des mêmes contrats (2) - Existence.
Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu'elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de ces créances. Toutefois, elles ne peuvent pas saisir d'une telle demande le juge lorsqu'elles ont décidé, préalablement à cette saisine, d'émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée, fondée sur la responsabilité contractuelle, est dépourvue d'objet et par suite irrecevable. Cette règle ne s'oppose pas à ce que les collectivités publiques qui ont décidé de constater elles-mêmes les créances contractuelles qu'elles détiennent sur leurs cocontractants et d'émettre des titres exécutoires, puissent saisir le juge administratif d'une demande recherchant la responsabilité extra contractuelle de leurs cocontractants à raison de l'illégalité des contrats en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la demande présentée au juge n'a ni le même fondement ni les mêmes effets que le titre exécutoire émis antérieurement, cette demande fondée sur la responsabilité extra-contractuelle ne peut être regardée comme dépourvue d'objet et par suite irrecevable. Ainsi, la circonstance qu'une collectivité publique ait décidé, dans un premier temps, de constater elle-même la créance qu'elle estimait détenir sur son cocontractant en application du contrat et ait émis à cette fin un titre exécutoire ne rend pas irrecevable une action ultérieure tendant à ce que soit engagée la responsabilité extracontractuelle de celui-ci en raison de l'illégalité du contrat en litige, action qui ne saurait être regardée comme intervenant en matière contractuelle du seul fait qu'elle tend au remboursement de sommes originellement versées en exécution d'un contrat.
(1) Cf. CE, 15 décembre 2017, Société Ryanair Designated Activity Company et société Airport Marketing Services Limited, n° 408550, T. pp. 683-731. (2) Rappr., sur la possibilité pour une personne publique de saisir le juge d'une action contre son cocontractant tendant à la réparation d'un préjudice né du contrat lui-même plutôt que d'émettre un titre exécutoire, CE, 24 février 2016, Département de l'Eure, n° 395194, p. 44 ; CE, 27 mars 2020, Société Signalisation France, n° 420491, p. 152.