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Ariane Web: Conseil d'État 420045, lecture du 10 juillet 2020

Analyse n° 420045
10 juillet 2020
Conseil d'État

N° 420045
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 juillet 2020



14-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Pratiques anticoncurrentielles-

Contrat public - Personne publique victime, de la part de son cocontractant, de pratiques anticoncurrentielles constitutives d'un dol ayant vicié son consentement - 1) Actions ouvertes - a) Action en annulation - b) Action en responsabilité quasi-délictuelle - 2) Cas d'annulation du contrat - a) Droit à indemnité du cocontractant sur le terrain quasi-contractuel - Dépenses utiles - b) Droit à indemnité de la personne publique sur le terrain quasi-délictuel - i) Réparation du préjudice lié au surcoût qu'ont impliqué les pratiques anticoncurrentielles - Absence - ii) Réparation des autres préjudices - Existence.




1) Lorsqu'une personne publique est victime, de la part de son cocontractant, de pratiques anticoncurrentielles constitutives d'un dol ayant vicié son consentement, elle peut saisir le juge administratif, alternativement ou cumulativement, a) d'une part, de conclusions tendant à ce que celui-ci prononce l'annulation du marché litigieux et tire les conséquences financières de sa disparition rétroactive, et, b) d'autre part, de conclusions tendant à la condamnation du cocontractant, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, à réparer les préjudices subis en raison de son comportement fautif. 2) a) En cas d'annulation du contrat en raison d'une pratique anticoncurrentielle imputable au cocontractant, a) ce dernier doit restituer les sommes que lui a versées la personne publique mais peut prétendre en contrepartie, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses qu'il a engagées et qui ont été utiles à celle-ci, à l'exclusion, par suite, de toute marge bénéficiaire. b) i) Si, en cas d'annulation du contrat, la personne publique ne saurait obtenir, sur le terrain quasi-délictuel, la réparation du préjudice lié au surcoût qu'ont impliqué les pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime, dès lors que cette annulation entraîne par elle-même l'obligation pour le cocontractant de restituer à la personne publique toutes les dépenses qui ne lui ont pas été utiles, ii) elle peut, en revanche, demander la réparation des autres préjudices que lui aurait causés le comportement du cocontractant.




39-04 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats-

Personne publique victime, de la part de son cocontractant, de pratiques anticoncurrentielles constitutives d'un dol ayant vicié son consentement - 1) Actions ouvertes - a) Action en annulation - b) Action en responsabilité quasi-délictuelle - 2) Cas d'annulation du contrat - a) Droit à indemnité du cocontractant sur le terrain quasi-contractuel - Dépenses utiles - b) Droit à indemnité de la personne publique sur le terrain quasi-délictuel - i) Réparation du préjudice lié au surcoût qu'ont impliqué les pratiques anticoncurrentielles - Absence - ii) Réparation des autres préjudices - Existence.




1) Lorsqu'une personne publique est victime, de la part de son cocontractant, de pratiques anticoncurrentielles constitutives d'un dol ayant vicié son consentement, elle peut saisir le juge administratif, alternativement ou cumulativement, a) d'une part, de conclusions tendant à ce que celui-ci prononce l'annulation du marché litigieux et tire les conséquences financières de sa disparition rétroactive, et, b) d'autre part, de conclusions tendant à la condamnation du cocontractant, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, à réparer les préjudices subis en raison de son comportement fautif. 2) a) En cas d'annulation du contrat en raison d'une pratique anticoncurrentielle imputable au cocontractant, a) ce dernier doit restituer les sommes que lui a versées la personne publique mais peut prétendre en contrepartie, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses qu'il a engagées et qui ont été utiles à celle-ci, à l'exclusion, par suite, de toute marge bénéficiaire. b) i) Si, en cas d'annulation du contrat, la personne publique ne saurait obtenir, sur le terrain quasi-délictuel, la réparation du préjudice lié au surcoût qu'ont impliqué les pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime, dès lors que cette annulation entraîne par elle-même l'obligation pour le cocontractant de restituer à la personne publique toutes les dépenses qui ne lui ont pas été utiles, ii) elle peut, en revanche, demander la réparation des autres préjudices que lui aurait causés le comportement du cocontractant.




39-05-01-02 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Rémunération du cocontractant- Indemnités-

Personne publique victime, de la part de son cocontractant, de pratiques anticoncurrentielles constitutives d'un dol ayant vicié son consentement - 1) Actions ouvertes - a) Action en annulation - b) Action en responsabilité quasi-délictuelle - 2) Cas d'annulation du contrat - a) Droit à indemnité du cocontractant sur le terrain quasi-contractuel - Dépenses utiles - b) Droit à indemnité de la personne publique sur le terrain quasi-délictuel - i) Réparation du préjudice lié au surcoût qu'ont impliqué les pratiques anticoncurrentielles - Absence - ii) Réparation des autres préjudices - Existence.




1) Lorsqu'une personne publique est victime, de la part de son cocontractant, de pratiques anticoncurrentielles constitutives d'un dol ayant vicié son consentement, elle peut saisir le juge administratif, alternativement ou cumulativement, a) d'une part, de conclusions tendant à ce que celui-ci prononce l'annulation du marché litigieux et tire les conséquences financières de sa disparition rétroactive, et, b) d'autre part, de conclusions tendant à la condamnation du cocontractant, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, à réparer les préjudices subis en raison de son comportement fautif. 2) a) En cas d'annulation du contrat en raison d'une pratique anticoncurrentielle imputable au cocontractant, a) ce dernier doit restituer les sommes que lui a versées la personne publique mais peut prétendre en contrepartie, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses qu'il a engagées et qui ont été utiles à celle-ci, à l'exclusion, par suite, de toute marge bénéficiaire. b) i) Si, en cas d'annulation du contrat, la personne publique ne saurait obtenir, sur le terrain quasi-délictuel, la réparation du préjudice lié au surcoût qu'ont impliqué les pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime, dès lors que cette annulation entraîne par elle-même l'obligation pour le cocontractant de restituer à la personne publique toutes les dépenses qui ne lui ont pas été utiles, ii) elle peut, en revanche, demander la réparation des autres préjudices que lui aurait causés le comportement du cocontractant.




60-01-02-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Enrichissement sans cause-

Personne publique victime, de la part de son cocontractant, de pratiques anticoncurrentielles constitutives d'un dol ayant vicié son consentement - Cas d'annulation du contrat - Droit à indemnité du cocontractant - Dépenses utiles .




Lorsqu'une personne publique est victime, de la part de son cocontractant, de pratiques anticoncurrentielles constitutives d'un dol ayant vicié son consentement, elle peut saisir le juge administratif, alternativement ou cumulativement, d'une part, de conclusions tendant à ce que celui-ci prononce l'annulation du marché litigieux et tire les conséquences financières de sa disparition rétroactive, et, d'autre part, de conclusions tendant à la condamnation du cocontractant, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, à réparer les préjudices subis en raison de son comportement fautif. En cas d'annulation du contrat en raison d'une pratique anticoncurrentielle imputable au cocontractant, a) ce dernier doit restituer les sommes que lui a versées la personne publique mais peut prétendre en contrepartie, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses qu'il a engagées et qui ont été utiles à celle-ci, à l'exclusion, par suite, de toute marge bénéficiaire.

Voir aussi