Conseil d'État
N° 423759 424861
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 juillet 2020
36-05-02-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Disponibilité- Réintégration-
Obligation de réintégration d'un fonctionnaire territorial détaché sur un emploi fonctionnel (art. 53 et 67 de la loi du 26 janvier 1984) - Emplois vacants devant être pris en compte - 1) En cas de détachement dans la collectivité d'origine -- 2) En cas de détachement dans une autre collectivité .
1) Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en oeuvre l'obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les emplois vacants à la date à laquelle cette collectivité ou cet établissement informe son organe délibérant, en application de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement. 2) Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel ne relevant pas de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en oeuvre l'obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les postes vacants à la date où cette collectivité ou cet établissement est informé de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-
Obligation de réintégration d'un fonctionnaire territorial détaché sur un emploi fonctionnel (art. 53 et 67 de la loi du 26 janvier 1984) - Emplois vacants devant être pris en compte - 1) En cas de détachement dans la collectivité d'origine -- 2) En cas de détachement dans une autre collectivité .
1) Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en oeuvre l'obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les emplois vacants à la date à laquelle cette collectivité ou cet établissement informe son organe délibérant, en application de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement. 2) Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel ne relevant pas de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en oeuvre l'obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les postes vacants à la date où cette collectivité ou cet établissement est informé de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
N° 423759 424861
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 juillet 2020
36-05-02-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Disponibilité- Réintégration-
Obligation de réintégration d'un fonctionnaire territorial détaché sur un emploi fonctionnel (art. 53 et 67 de la loi du 26 janvier 1984) - Emplois vacants devant être pris en compte - 1) En cas de détachement dans la collectivité d'origine -- 2) En cas de détachement dans une autre collectivité .
1) Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en oeuvre l'obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les emplois vacants à la date à laquelle cette collectivité ou cet établissement informe son organe délibérant, en application de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement. 2) Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel ne relevant pas de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en oeuvre l'obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les postes vacants à la date où cette collectivité ou cet établissement est informé de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-
Obligation de réintégration d'un fonctionnaire territorial détaché sur un emploi fonctionnel (art. 53 et 67 de la loi du 26 janvier 1984) - Emplois vacants devant être pris en compte - 1) En cas de détachement dans la collectivité d'origine -- 2) En cas de détachement dans une autre collectivité .
1) Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en oeuvre l'obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les emplois vacants à la date à laquelle cette collectivité ou cet établissement informe son organe délibérant, en application de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement. 2) Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel ne relevant pas de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en oeuvre l'obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les postes vacants à la date où cette collectivité ou cet établissement est informé de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement.