Conseil d'État
N° 420472
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 juillet 2020
38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-
Juge saisi d'une demande d'injonction par un demandeur reconnu prioritaire et urgent - 1) Office - Cas dans lesquels l'injonction ne doit pas être prononcée - a) Disparition de l'urgence - b) Comportement du demandeur faisant obstacle à l'exécution de la décision - 2) Application - Cas du demandeur radié du fichier des demandeurs de logement social.
1) Il résulte des articles L. 441-2-3-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. 2) La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision est radié du fichier des demandeurs de logement social en application de l'article R. 441-2-8 du CCH, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
N° 420472
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 juillet 2020
38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-
Juge saisi d'une demande d'injonction par un demandeur reconnu prioritaire et urgent - 1) Office - Cas dans lesquels l'injonction ne doit pas être prononcée - a) Disparition de l'urgence - b) Comportement du demandeur faisant obstacle à l'exécution de la décision - 2) Application - Cas du demandeur radié du fichier des demandeurs de logement social.
1) Il résulte des articles L. 441-2-3-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. 2) La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision est radié du fichier des demandeurs de logement social en application de l'article R. 441-2-8 du CCH, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.