Conseil d'État
N° 430121 430266 431133 431510 431688
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 juillet 2020
01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-
Exigence constitutionnelle de gratuité de l'enseignement supérieur public - 1) Champ d'application - Formations préparant aux diplômes nationaux - 2) Possibilité de percevoir des frais d'inscription modiques - a) Modalités d'appréciation - b) Espèce - Frais d'inscription pour les étudiants en mobilité internationale - Caractère modique - Existence, à supposer cette exigence applicable à ces étudiants.
1) Il résulte du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des dispositions législatives qui le mettent en oeuvre, tel l'article L. 613-1 du code de l'éducation, que le principe d'égal accès à l'instruction et l'exigence constitutionnelle de gratuité s'appliquent à l'enseignement supérieur public en ce qu'il a pour objet la préparation et la délivrance de diplômes nationaux et non celle des diplômes propres délivrés en application de l'article L. 613-2 de ce code ou des titres d'ingénieur diplômé. 2) Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019, l'exigence constitutionnelle de gratuité ne fait pas obstacle, pour ce degré d'enseignement, à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. a) Il en résulte que le caractère modique des frais d'inscription exigés des usagers suivant des formations dans l'enseignement supérieur public en vue de l'obtention de diplômes nationaux doit être apprécié, au regard du coût de ces formations, compte tenu de l'ensemble des dispositions en vertu desquelles les usagers peuvent être exonérés du paiement de ces droits et percevoir des aides, de telle sorte que de ces frais ne fassent pas obstacle, par eux-mêmes, à l'égal accès à l'instruction. b) Droits d'inscription fixés pour les étudiants "en mobilité internationale" représentant près de 30 % du coût de la formation dispensée pour la licence et de 40 % pour le master. Eu égard à la fois à la part du coût des formations régies par l'arrêté attaqué susceptible d'être mise à la charge des étudiants en mobilité internationale entrant dans le champ d'application de son article 8 au titre des frais d'inscription dans ces formations et aux dispositifs d'aides et d'exonération de ces frais dont ces mêmes étudiants peuvent bénéficier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, sans qu'il soit besoin de rechercher si les exigences découlant du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 peuvent être utilement invoquées au bénéfice de ces étudiants en mobilité internationale, que les montants des droits d'inscription susceptibles d'être effectivement à leur charge, feraient, par eux-mêmes, obstacle à un égal accès à l'instruction et, par suite, méconnaitraient ces exigences constitutionnelles.
01-04-03-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité des usagers devant le service public-
Frais d'inscription dans l'enseignement supérieur public - 1) Frais différents pour les étudiants en mobilité internationale - Méconnaissance - Absence - 2) Frais applicables aux étudiants européens et originaires d'Etats ayant conclu des accords spécifiques avec la France - Méconnaissance - Absence.
1) Eu égard aux objectifs poursuivis par le service public de l'enseignement supérieur, parmi lesquels figure celui de former les individus susceptibles de contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la nation et à son développement, il était loisible aux ministres de fixer les montants des frais d'inscription applicables aux étudiants inscrits dans les établissements publics d'enseignement supérieur en vue de la préparation d'un diplôme national ou d'un titre d'ingénieur diplômé en distinguant la situation, d'une part, des étudiants ayant, quelle que soit leur origine géographique, vocation à être durablement établis sur le territoire national, et d'autre part, des étudiants venus en France spécialement pour s'y former. La différence de traitement qui en résulte concernant les montants de frais d'inscription est en rapport avec cette différence de situation et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de formation de la population appelée à contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la Nation et à son développement. 2) L'arrêté attaqué a pu légalement prévoir que les montants des frais d'inscription fixés pour les étudiants ayant vocation à résider durablement sur le territoire national sont aussi applicables, d'une part, en vertu du droit de l'Union, de l'accord sur l'Espace économique européen et de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne, ses Etats-membres et la Suisse sur la libre circulation des personnes, aux ressortissants de ces Etats, aux membres de leur famille autorisés à y séjourner et aux personnes titulaires d'un titre de résident délivré par l'un de ces Etats, d'autre part, aux ressortissants des Etats ayant conclu avec la France des accords internationaux, comportant des stipulations sur l'acquittement des droits d'inscription ou sur l'obligation de détenir un titre de séjour.
30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-
Enseignement supérieur public - Frais d'inscription - 1) Exigence constitutionnelle de gratuité - a) Champ d'application - Formations préparant aux diplômes nationaux - b) Possibilité de percevoir des frais d'inscription modiques - i) Modalités d'appréciation - ii) Espèce - Frais d'inscription pour les étudiants en mobilité internationale - Caractère modique - Existence, à supposer cette exigence applicable à ces étudiants - 2) Principe d'égalité - a) Frais différents pour les étudiants en mobilité internationale - Méconnaissance - Absence - b) Frais applicables aux étudiants européens et originaires d'Etats ayant conclu des accords spécifiques avec la France - Absence.
1) a) Il résulte du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des dispositions législatives qui le mettent en oeuvre, tel l'article L. 613-1 du code de l'éducation, que le principe d'égal accès à l'instruction et l'exigence constitutionnelle de gratuité s'appliquent à l'enseignement supérieur public en ce qu'il a pour objet la préparation et la délivrance de diplômes nationaux et non celle des diplômes propres délivrés en application de l'article L. 613-2 de ce code ou des titres d'ingénieur diplômé. b) i) Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019, l'exigence constitutionnelle de gratuité ne fait pas obstacle, pour ce degré d'enseignement, à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. ii) Il en résulte que le caractère modique des frais d'inscription exigés des usagers suivant des formations dans l'enseignement supérieur public en vue de l'obtention de diplômes nationaux doit être apprécié, au regard du coût de ces formations, compte tenu de l'ensemble des dispositions en vertu desquelles les usagers peuvent être exonérés du paiement de ces droits et percevoir des aides, de telle sorte que de ces frais ne fassent pas obstacle, par eux-mêmes, à l'égal accès à l'instruction. iii) Droits d'inscription fixés pour les étudiants "en mobilité internationale" représentant près de 30 % du coût de la formation dispensée pour la licence et de 40 % pour le master. Eu égard à la fois à la part du coût des formations régies par l'arrêté attaqué susceptible d'être mise à la charge des étudiants en mobilité internationale entrant dans le champ d'application de son article 8 au titre des frais d'inscription dans ces formations et aux dispositifs d'aides et d'exonération de ces frais dont ces mêmes étudiants peuvent bénéficier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, sans qu'il soit besoin de rechercher si les exigences découlant du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 peuvent être utilement invoquées au bénéfice de ces étudiants en mobilité internationale, que les montants des droits d'inscription susceptibles d'être effectivement à leur charge, feraient, par eux-mêmes, obstacle à un égal accès à l'instruction et, par suite, méconnaitraient ces exigences constitutionnelles. 2) a) Eu égard aux objectifs poursuivis par le service public de l'enseignement supérieur, parmi lesquels figure celui de former les individus susceptibles de contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la nation et à son développement, il était loisible aux ministres de fixer les montants des frais d'inscription applicables aux étudiants inscrits dans les établissements publics d'enseignement supérieur en vue de la préparation d'un diplôme national ou d'un titre d'ingénieur diplômé en distinguant la situation, d'une part, des étudiants ayant, quelle que soit leur origine géographique, vocation à être durablement établis sur le territoire national, et d'autre part, des étudiants venus en France spécialement pour s'y former. La différence de traitement qui en résulte concernant les montants de frais d'inscription est en rapport avec cette différence de situation et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de formation de la population appelée à contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la Nation et à son développement. b) L'arrêté a pu légalement prévoir que les montants des frais d'inscription fixés pour les étudiants ayant vocation à résider durablement sur le territoire national sont aussi applicables, d'une part, en vertu du droit de l'Union, de l'accord sur l'Espace économique européen et de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne, ses Etats-membres et la Suisse sur la libre circulation des personnes, aux ressortissants de ces Etats, aux membres de leur famille autorisés à y séjourner et aux personnes titulaires d'un titre de résident délivré par l'un de ces Etats, d'autre part, aux ressortissants des Etats ayant conclu avec la France des accords internationaux, comportant des stipulations sur l'acquittement des droits d'inscription ou sur l'obligation de détenir un titre de séjour.
N° 430121 430266 431133 431510 431688
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 juillet 2020
01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-
Exigence constitutionnelle de gratuité de l'enseignement supérieur public - 1) Champ d'application - Formations préparant aux diplômes nationaux - 2) Possibilité de percevoir des frais d'inscription modiques - a) Modalités d'appréciation - b) Espèce - Frais d'inscription pour les étudiants en mobilité internationale - Caractère modique - Existence, à supposer cette exigence applicable à ces étudiants.
1) Il résulte du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des dispositions législatives qui le mettent en oeuvre, tel l'article L. 613-1 du code de l'éducation, que le principe d'égal accès à l'instruction et l'exigence constitutionnelle de gratuité s'appliquent à l'enseignement supérieur public en ce qu'il a pour objet la préparation et la délivrance de diplômes nationaux et non celle des diplômes propres délivrés en application de l'article L. 613-2 de ce code ou des titres d'ingénieur diplômé. 2) Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019, l'exigence constitutionnelle de gratuité ne fait pas obstacle, pour ce degré d'enseignement, à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. a) Il en résulte que le caractère modique des frais d'inscription exigés des usagers suivant des formations dans l'enseignement supérieur public en vue de l'obtention de diplômes nationaux doit être apprécié, au regard du coût de ces formations, compte tenu de l'ensemble des dispositions en vertu desquelles les usagers peuvent être exonérés du paiement de ces droits et percevoir des aides, de telle sorte que de ces frais ne fassent pas obstacle, par eux-mêmes, à l'égal accès à l'instruction. b) Droits d'inscription fixés pour les étudiants "en mobilité internationale" représentant près de 30 % du coût de la formation dispensée pour la licence et de 40 % pour le master. Eu égard à la fois à la part du coût des formations régies par l'arrêté attaqué susceptible d'être mise à la charge des étudiants en mobilité internationale entrant dans le champ d'application de son article 8 au titre des frais d'inscription dans ces formations et aux dispositifs d'aides et d'exonération de ces frais dont ces mêmes étudiants peuvent bénéficier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, sans qu'il soit besoin de rechercher si les exigences découlant du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 peuvent être utilement invoquées au bénéfice de ces étudiants en mobilité internationale, que les montants des droits d'inscription susceptibles d'être effectivement à leur charge, feraient, par eux-mêmes, obstacle à un égal accès à l'instruction et, par suite, méconnaitraient ces exigences constitutionnelles.
01-04-03-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité des usagers devant le service public-
Frais d'inscription dans l'enseignement supérieur public - 1) Frais différents pour les étudiants en mobilité internationale - Méconnaissance - Absence - 2) Frais applicables aux étudiants européens et originaires d'Etats ayant conclu des accords spécifiques avec la France - Méconnaissance - Absence.
1) Eu égard aux objectifs poursuivis par le service public de l'enseignement supérieur, parmi lesquels figure celui de former les individus susceptibles de contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la nation et à son développement, il était loisible aux ministres de fixer les montants des frais d'inscription applicables aux étudiants inscrits dans les établissements publics d'enseignement supérieur en vue de la préparation d'un diplôme national ou d'un titre d'ingénieur diplômé en distinguant la situation, d'une part, des étudiants ayant, quelle que soit leur origine géographique, vocation à être durablement établis sur le territoire national, et d'autre part, des étudiants venus en France spécialement pour s'y former. La différence de traitement qui en résulte concernant les montants de frais d'inscription est en rapport avec cette différence de situation et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de formation de la population appelée à contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la Nation et à son développement. 2) L'arrêté attaqué a pu légalement prévoir que les montants des frais d'inscription fixés pour les étudiants ayant vocation à résider durablement sur le territoire national sont aussi applicables, d'une part, en vertu du droit de l'Union, de l'accord sur l'Espace économique européen et de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne, ses Etats-membres et la Suisse sur la libre circulation des personnes, aux ressortissants de ces Etats, aux membres de leur famille autorisés à y séjourner et aux personnes titulaires d'un titre de résident délivré par l'un de ces Etats, d'autre part, aux ressortissants des Etats ayant conclu avec la France des accords internationaux, comportant des stipulations sur l'acquittement des droits d'inscription ou sur l'obligation de détenir un titre de séjour.
30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-
Enseignement supérieur public - Frais d'inscription - 1) Exigence constitutionnelle de gratuité - a) Champ d'application - Formations préparant aux diplômes nationaux - b) Possibilité de percevoir des frais d'inscription modiques - i) Modalités d'appréciation - ii) Espèce - Frais d'inscription pour les étudiants en mobilité internationale - Caractère modique - Existence, à supposer cette exigence applicable à ces étudiants - 2) Principe d'égalité - a) Frais différents pour les étudiants en mobilité internationale - Méconnaissance - Absence - b) Frais applicables aux étudiants européens et originaires d'Etats ayant conclu des accords spécifiques avec la France - Absence.
1) a) Il résulte du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des dispositions législatives qui le mettent en oeuvre, tel l'article L. 613-1 du code de l'éducation, que le principe d'égal accès à l'instruction et l'exigence constitutionnelle de gratuité s'appliquent à l'enseignement supérieur public en ce qu'il a pour objet la préparation et la délivrance de diplômes nationaux et non celle des diplômes propres délivrés en application de l'article L. 613-2 de ce code ou des titres d'ingénieur diplômé. b) i) Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019, l'exigence constitutionnelle de gratuité ne fait pas obstacle, pour ce degré d'enseignement, à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. ii) Il en résulte que le caractère modique des frais d'inscription exigés des usagers suivant des formations dans l'enseignement supérieur public en vue de l'obtention de diplômes nationaux doit être apprécié, au regard du coût de ces formations, compte tenu de l'ensemble des dispositions en vertu desquelles les usagers peuvent être exonérés du paiement de ces droits et percevoir des aides, de telle sorte que de ces frais ne fassent pas obstacle, par eux-mêmes, à l'égal accès à l'instruction. iii) Droits d'inscription fixés pour les étudiants "en mobilité internationale" représentant près de 30 % du coût de la formation dispensée pour la licence et de 40 % pour le master. Eu égard à la fois à la part du coût des formations régies par l'arrêté attaqué susceptible d'être mise à la charge des étudiants en mobilité internationale entrant dans le champ d'application de son article 8 au titre des frais d'inscription dans ces formations et aux dispositifs d'aides et d'exonération de ces frais dont ces mêmes étudiants peuvent bénéficier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, sans qu'il soit besoin de rechercher si les exigences découlant du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 peuvent être utilement invoquées au bénéfice de ces étudiants en mobilité internationale, que les montants des droits d'inscription susceptibles d'être effectivement à leur charge, feraient, par eux-mêmes, obstacle à un égal accès à l'instruction et, par suite, méconnaitraient ces exigences constitutionnelles. 2) a) Eu égard aux objectifs poursuivis par le service public de l'enseignement supérieur, parmi lesquels figure celui de former les individus susceptibles de contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la nation et à son développement, il était loisible aux ministres de fixer les montants des frais d'inscription applicables aux étudiants inscrits dans les établissements publics d'enseignement supérieur en vue de la préparation d'un diplôme national ou d'un titre d'ingénieur diplômé en distinguant la situation, d'une part, des étudiants ayant, quelle que soit leur origine géographique, vocation à être durablement établis sur le territoire national, et d'autre part, des étudiants venus en France spécialement pour s'y former. La différence de traitement qui en résulte concernant les montants de frais d'inscription est en rapport avec cette différence de situation et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de formation de la population appelée à contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la Nation et à son développement. b) L'arrêté a pu légalement prévoir que les montants des frais d'inscription fixés pour les étudiants ayant vocation à résider durablement sur le territoire national sont aussi applicables, d'une part, en vertu du droit de l'Union, de l'accord sur l'Espace économique européen et de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne, ses Etats-membres et la Suisse sur la libre circulation des personnes, aux ressortissants de ces Etats, aux membres de leur famille autorisés à y séjourner et aux personnes titulaires d'un titre de résident délivré par l'un de ces Etats, d'autre part, aux ressortissants des Etats ayant conclu avec la France des accords internationaux, comportant des stipulations sur l'acquittement des droits d'inscription ou sur l'obligation de détenir un titre de séjour.