Base de jurisprudence


Analyse n° 428134
1 juillet 2020
Conseil d'État

N° 428134 429442
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 juillet 2020



01-01-045 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Ordonnances-

Ordonnance de l'article 38 de la Constitution prévoyant son entrée en vigueur à la date d'un éventuel Brexit sans accord - Intervention du Brexit avec accord - Ordonnance devenue caduque - Recours dirigé contre elle - Non-lieu - Existence (1).




Le I de l'article 1er de la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (" Brexit "), a autorisé le Gouvernement "à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi pour tirer les conséquences d'un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne" en matière de droit d'entrée et de séjour des ressortissants britanniques en France ainsi qu'en matière d'activité professionnelle. Il résulte des termes mêmes du I de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2019 que le législateur a entendu permettre au Gouvernement de fixer des règles applicables à compter de l'entrée en vigueur du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en l'absence à la date du retrait d'un accord, qui, conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, dans la perspective de ce retrait, aurait notamment pour objet de régler la situation des ressortissants britanniques au regard des différentes règles applicables sur le territoire de l'Union. En application de ces dispositions, l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 et le décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour son application ont défini des règles dans cette perspective en prévoyant, pour la première à son article 21 et pour le second à son article 13 une entrée en vigueur "à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50" du Traité sur l'Union européenne Un accord sur le retrait de l'Union européenne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, fondé sur l'article 50 du Traité sur l'Union européenne et approuvé par la décision (UE) 2020/135 du 30 janvier 2020 du Conseil, est intervenu et est entré en vigueur le 1er février 2020. La condition à laquelle était subordonnée l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret attaqués ne pouvant plus intervenir, leurs dispositions sont ainsi devenues caduques, et par suite le litige sans objet, sans que puisse y faire obstacle l'existence d'une contestation de l'accord. Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance et du décret attaqués.





01-02-01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Habilitations législatives-

Ordonnance de l'article 38 de la Constitution prévoyant son entrée en vigueur à la date d'un éventuel Brexit sans accord - Intervention du Brexit avec accord - Ordonnance devenue caduque - Recours dirigé contre elle - Non-lieu - Existence (1).




Le I de l'article 1er de la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (" Brexit "), a autorisé le Gouvernement "à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi pour tirer les conséquences d'un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne" en matière de droit d'entrée et de séjour des ressortissants britanniques en France ainsi qu'en matière d'activité professionnelle. Il résulte des termes mêmes du I de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2019 que le législateur a entendu permettre au Gouvernement de fixer des règles applicables à compter de l'entrée en vigueur du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en l'absence à la date du retrait d'un accord, qui, conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, dans la perspective de ce retrait, aurait notamment pour objet de régler la situation des ressortissants britanniques au regard des différentes règles applicables sur le territoire de l'Union. En application de ces dispositions, l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 et le décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour son application ont défini des règles dans cette perspective en prévoyant, pour la première à son article 21 et pour le second à son article 13 une entrée en vigueur "à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50" du Traité sur l'Union européenne Un accord sur le retrait de l'Union européenne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, fondé sur l'article 50 du Traité sur l'Union européenne et approuvé par la décision (UE) 2020/135 du 30 janvier 2020 du Conseil, est intervenu et est entré en vigueur le 1er février 2020. La condition à laquelle était subordonnée l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret attaqués ne pouvant plus intervenir, leurs dispositions sont ainsi devenues caduques, et par suite le litige sans objet, sans que puisse y faire obstacle l'existence d'une contestation de l'accord. Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance et du décret attaqués.





01-08-04 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Caducité-

Effets - Recours dirigé contre une ordonnance de l'article 38 de la Constitution prévoyant son entrée en vigueur à la date d'un éventuel Brexit sans accord - Ordonnance devenue caduque à la suite de l'intervention du Brexit avec accord - Non-lieu - Existence (1).




Le I de l'article 1er de la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (" Brexit "), a autorisé le Gouvernement "à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi pour tirer les conséquences d'un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne" en matière de droit d'entrée et de séjour des ressortissants britanniques en France ainsi qu'en matière d'activité professionnelle. Il résulte des termes mêmes du I de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2019 que le législateur a entendu permettre au Gouvernement de fixer des règles applicables à compter de l'entrée en vigueur du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en l'absence à la date du retrait d'un accord, qui, conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, dans la perspective de ce retrait, aurait notamment pour objet de régler la situation des ressortissants britanniques au regard des différentes règles applicables sur le territoire de l'Union. En application de ces dispositions, l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 et le décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour son application ont défini des règles dans cette perspective en prévoyant, pour la première à son article 21 et pour le second à son article 13 une entrée en vigueur "à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50" du Traité sur l'Union européenne Un accord sur le retrait de l'Union européenne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, fondé sur l'article 50 du Traité sur l'Union européenne et approuvé par la décision (UE) 2020/135 du 30 janvier 2020 du Conseil, est intervenu et est entré en vigueur le 1er février 2020. La condition à laquelle était subordonnée l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret attaqués ne pouvant plus intervenir, leurs dispositions sont ainsi devenues caduques, et par suite le litige sans objet, sans que puisse y faire obstacle l'existence d'une contestation de l'accord. Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance et du décret attaqués.





54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence-

Recours dirigé contre une ordonnance de l'article 38 de la Constitution prévoyant son entrée en vigueur à la date d'un éventuel Brexit sans accord - Ordonnance devenue caduque à la suite de l'intervention du Brexit avec accord (1).




Le I de l'article 1er de la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (" Brexit "), a autorisé le Gouvernement "à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi pour tirer les conséquences d'un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne" en matière de droit d'entrée et de séjour des ressortissants britanniques en France ainsi qu'en matière d'activité professionnelle. Il résulte des termes mêmes du I de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2019 que le législateur a entendu permettre au Gouvernement de fixer des règles applicables à compter de l'entrée en vigueur du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en l'absence à la date du retrait d'un accord, qui, conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, dans la perspective de ce retrait, aurait notamment pour objet de régler la situation des ressortissants britanniques au regard des différentes règles applicables sur le territoire de l'Union. En application de ces dispositions, l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 et le décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour son application ont défini des règles dans cette perspective en prévoyant, pour la première à son article 21 et pour le second à son article 13 une entrée en vigueur "à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50" du Traité sur l'Union européenne Un accord sur le retrait de l'Union européenne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, fondé sur l'article 50 du Traité sur l'Union européenne et approuvé par la décision (UE) 2020/135 du 30 janvier 2020 du Conseil, est intervenu et est entré en vigueur le 1er février 2020. La condition à laquelle était subordonnée l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret attaqués ne pouvant plus intervenir, leurs dispositions sont ainsi devenues caduques, et par suite le litige sans objet, sans que puisse y faire obstacle l'existence d'une contestation de l'accord. Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance et du décret attaqués.


(1) Cf., sur le principe du non-lieu lorsque l'ordonnance est devenue caduque et n'a reçu aucune application, CE, 2 avril 2003, Conseil régional de la Guadeloupe, n° 246748, p. 162.