Conseil d'État
N° 423600 423603
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 juillet 2020
04-02-02-02-01 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance- Placement des mineurs- Placement familial-
Assistant familial - Licenciement (art. L. 423-32 et L. 423-35 du CASF) - Motifs.
Les articles L. 423-32 et L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permettent à un employeur de droit public de procéder au licenciement d'un assistant familial s'il n'a pas d'enfant à lui confier pendant une durée d'au moins quatre mois consécutifs. Un tel licenciement, qui ne peut être motivé par le fait que l'assistant familial ne remplit plus les conditions de l'agrément, situation régie par les articles L. 421-3 et L. 421-6 du même code, doit être justifié soit par l'absence de tout enfant à confier à l'assistant familial, soit par la circonstance que le département a été conduit, par une appréciation soumise au contrôle du juge, pour assurer la meilleure prise en charge des enfants, au regard notamment, de leur âge, de leur situation familiale et de leur santé, des conditions définies par l'agrément de l'assistant familial concerné et des disponibilités d'autres assistants familiaux, à ne pas confier d'enfant pendant cette période à l'assistant familial dont le licenciement est envisagé. En revanche, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe qu'un tel licenciement ne pourrait être légalement motivé que par la circonstance que l'employeur public serait contraint de ne plus confier d'enfant à l'assistant maternel concerné par des raisons d'intérêt général dont il devrait justifier.
N° 423600 423603
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 juillet 2020
04-02-02-02-01 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance- Placement des mineurs- Placement familial-
Assistant familial - Licenciement (art. L. 423-32 et L. 423-35 du CASF) - Motifs.
Les articles L. 423-32 et L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permettent à un employeur de droit public de procéder au licenciement d'un assistant familial s'il n'a pas d'enfant à lui confier pendant une durée d'au moins quatre mois consécutifs. Un tel licenciement, qui ne peut être motivé par le fait que l'assistant familial ne remplit plus les conditions de l'agrément, situation régie par les articles L. 421-3 et L. 421-6 du même code, doit être justifié soit par l'absence de tout enfant à confier à l'assistant familial, soit par la circonstance que le département a été conduit, par une appréciation soumise au contrôle du juge, pour assurer la meilleure prise en charge des enfants, au regard notamment, de leur âge, de leur situation familiale et de leur santé, des conditions définies par l'agrément de l'assistant familial concerné et des disponibilités d'autres assistants familiaux, à ne pas confier d'enfant pendant cette période à l'assistant familial dont le licenciement est envisagé. En revanche, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe qu'un tel licenciement ne pourrait être légalement motivé que par la circonstance que l'employeur public serait contraint de ne plus confier d'enfant à l'assistant maternel concerné par des raisons d'intérêt général dont il devrait justifier.