Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 433937, lecture du 29 juin 2020

Analyse n° 433937
29 juin 2020
Conseil d'État

N° 433937
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 29 juin 2020



19-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers- Charge et administration de la preuve-

Non-déductibilité des rémunérations payées à des non-résidents soumis à un régime fiscal privilégié (art. 238 A du CGI) - Preuve du caractère privilégié du régime fiscal - Appréciation au regard de l'ensemble des impositions directes sur les bénéfices et revenus prévus par la législation de l'Etat en cause (1).




L'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'une société est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) alors qu'elle se prévaut de la seule absence, au cours des exercices litigieux, d'un impôt sur les sociétés dans l'Etat en cause, sans prendre en compte les autres impositions directes sur les bénéfices et les revenus prévues, le cas échéant, par la législation de cet Etat.





19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-

Non-déductibilité des rémunérations payées à des non-résidents soumis à un régime fiscal privilégié (art. 238 A du CGI) - Appréciation de l'existence d'un tel régime fiscal au regard de l'ensemble des impositions directes sur les bénéfices et revenus prévus par la législation de l'Etat en cause (1).




L'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'une société est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) alors qu'elle se prévaut de la seule absence, au cours des exercices litigieux, d'un impôt sur les sociétés dans l'Etat en cause, sans prendre en compte les autres impositions directes sur les bénéfices et les revenus prévues, le cas échéant, par la législation de cet Etat.





19-04-02-01-04-09 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges diverses-

Non-déductibilité des rémunérations payées à des non-résidents soumis à un régime fiscal privilégié (art. 238 A du CGI) - Appréciation de l'existence d'un tel régime fiscal au regard de l'ensemble des impositions directes sur les bénéfices et revenus prévus par la législation de l'Etat en cause (1).




L'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'une société est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) alors qu'elle se prévaut de la seule absence, au cours des exercices litigieux, d'un impôt sur les sociétés dans l'Etat en cause, sans prendre en compte les autres impositions directes sur les bénéfices et les revenus prévues, le cas échéant, par la législation de cet Etat.


(1) Cf., en précisant, CE, 21 novembre 2011, Ministre c/ SA Sifa, n° 325214, T. p. 897. Rappr., sur les modalités d'établissement de la preuve dont la charge incombe à l'administration, CE, 24 avril 2019, Société Control Union Inspections France (CUIF), n° 413129, T. pp. 672-692-704.

Voir aussi