Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 433662, lecture du 29 juin 2020

Analyse n° 433662
29 juin 2020
Conseil d'État

N° 433662 433665
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 29 juin 2020



26-04-01-01-03 : Droits civils et individuels- Droit de propriété- Servitudes- Institution des servitudes- Servitudes de passage sur le littoral-

Servitude de passage des piétons (art. L. 160-6 du code de l'urbanisme, repris aux art. L. 121-31 et L. 121-32) - Procédure de modification ou de suspension - 1) Dossier d'enquête publique - Consistance (1) - 2) Suspension de la servitude pour la conservation d'un site ou la stabilité des sols (e de l'art. R. 160-12) - Condition de légalité - Tracé normal (art. R. 160-8) ou modifié ne permettant pas, même après travaux, d'atteindre ces objectifs (2).




1) Il résulte du a) de l'article L. 160-6 et des articles R. 160-11 et R. 160-14 du code de l'urbanisme que le dossier qu'il appartient au chef du service maritime, en application de l'article R. 160-14, de constituer pour être soumis à enquête publique, doit permettre à la population de connaître les motifs des projets de modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude de passage longitudinale. A cette fin, il doit notamment indiquer la nature et la localisation des obstacles qui justifient la modification du tracé. 2) L'article L. 160-6 du code de l'urbanisme institue un droit de passage le long du littoral au profit des piétons. Dès lors, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des termes mêmes du b) de cet article, la suspension de la servitude de passage sur certaines portions du littoral ne saurait être qu'exceptionnelle. Dans l'hypothèse où le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols, prévue par le e) de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme, l'administration ne peut légalement décider de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, la servitude, que si elle justifie que ni la définition de la servitude dans les conditions prévues par l'article R. 160-8 du code, ni une modification de son tracé dans les conditions et limites prévues par la loi, ne peuvent, même après la réalisation des travaux qu'implique la mise en état du site pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons mentionnés à l'article R. 160-25 du code, garantir la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, ou, dans l'intérêt tant de la sécurité publique que de la préservation des équilibres naturels et écologiques, la stabilité des sols.





68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-

Servitude de passage des piétons (art. L. 160-6 du code de l'urbanisme, repris aux art. L. 121-31 et L. 121-32) - Procédure de modification ou de suspension - 1) Dossier d'enquête publique - Consistance (1) - 2) Suspension de la servitude pour la conservation d'un site ou la stabilité des sols (e de l'art. R. 160-12) - Condition de légalité - Tracé normal (art. R. 160-8) ou modifié ne permettant pas, même après travaux, d'atteindre ces objectifs (2).




1) Il résulte du a) de l'article L. 160-6 et des articles R. 160-11 et R. 160-14 du code de l'urbanisme que le dossier qu'il appartient au chef du service maritime, en application de l'article R. 160-14, de constituer pour être soumis à enquête publique, doit permettre à la population de connaître les motifs des projets de modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude de passage longitudinale. A cette fin, il doit notamment indiquer la nature et la localisation des obstacles qui justifient la modification du tracé. 2) L'article L. 160-6 du code de l'urbanisme institue un droit de passage le long du littoral au profit des piétons. Dès lors, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des termes mêmes du b) de cet article, la suspension de la servitude de passage sur certaines portions du littoral ne saurait être qu'exceptionnelle. Dans l'hypothèse où le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols, prévue par le e) de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme, l'administration ne peut légalement décider de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, la servitude, que si elle justifie que ni la définition de la servitude dans les conditions prévues par l'article R. 160-8 du code, ni une modification de son tracé dans les conditions et limites prévues par la loi, ne peuvent, même après la réalisation des travaux qu'implique la mise en état du site pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons mentionnés à l'article R. 160-25 du code, garantir la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, ou, dans l'intérêt tant de la sécurité publique que de la préservation des équilibres naturels et écologiques, la stabilité des sols.


(1) Rappr., s'agissant du dossier de l'enquête publique préalable à l'acquisition de terrains en zone de servitude "non aedificandi", CE, 31 octobre 1990, Association Zona, n° 106229, pp. 535-820. (2) Rappr., s'agissant du caractère strictement nécessaire de la modification du tracé, CE, 7 mai 1986, Ministre de l'urbanisme du logement et des transports c/ , n° 52647, p. 140.

Voir aussi