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Ariane Web: Conseil d'État 423996, lecture du 29 juin 2020

Analyse n° 423996
29 juin 2020
Conseil d'État

N° 423996
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 29 juin 2020



01-04-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit-

Protection fonctionnelle - 1) Champ d'application - Différends entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques - Exclusion , sauf si les actes du supérieur hiérarchique sont insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique - 2) Mise en oeuvre - a) Principe d'impartialité - Conséquence - Impossibilité pour le supérieur hiérarchique de statuer sur la demande de protection présentée pour ce motif - b) Application - Différends entre le directeur d'un établissement public de santé et un agent de cet établissement - Obligation de transmettre la demande au directeur général de l'ARS.




1) Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 2) a) Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. b) Il résulte de l'ensemble des dispositions qui gouvernent les relations entre les agences régionales de santé (ARS) et les établissements de santé, notamment de celles de l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique qui donnent compétence au directeur général de l'ARS pour mettre en oeuvre la protection fonctionnelle au bénéfice des personnels de direction des établissements de santé de son ressort, que lorsque le directeur d'un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demande de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve, pour le motif indiqué au point précédent, en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l'ARS dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue.




36-07-10-005 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection contre les attaques-

Protection fonctionnelle - 1) Champ d'application - Différends entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques - Exclusion , sauf si les actes du supérieur hiérarchique sont insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique - 2) Mise en oeuvre - a) Principe d'impartialité - Conséquence - Impossibilité pour le supérieur hiérarchique de statuer sur la demande de protection présentée pour ce motif - b) Application - Différends entre le directeur d'un établissement public de santé et un agent de cet établissement - Obligation de transmettre la demande au directeur général de l'ARS.




1) Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 2) a) Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. b) Il résulte de l'ensemble des dispositions qui gouvernent les relations entre les agences régionales de santé (ARS) et les établissements de santé, notamment de celles de l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique qui donnent compétence au directeur général de l'ARS pour mettre en oeuvre la protection fonctionnelle au bénéfice des personnels de direction des établissements de santé de son ressort, que lorsque le directeur d'un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demande de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve, pour le motif indiqué au point précédent, en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l'ARS dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue.




61-06-03 : Santé publique- Établissements publics de santé- Personnel (voir : Fonctionnaires et agents publics)-

Protection fonctionnelle - 1) Champ d'application - Différends entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques - Exclusion , sauf si les actes du supérieur hiérarchique sont insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique - 2) Mise en oeuvre - a) Principe d'impartialité - Conséquence - Impossibilité pour le supérieur hiérarchique de statuer sur la demande de protection présentée pour ce motif - b) Application - Différends entre le directeur d'un établissement public de santé et un agent de cet établissement - Obligation de transmettre la demande au directeur général de l'ARS.




1) Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 2) a) Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. b) Il résulte de l'ensemble des dispositions qui gouvernent les relations entre les agences régionales de santé (ARS) et les établissements de santé, notamment de celles de l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique qui donnent compétence au directeur général de l'ARS pour mettre en oeuvre la protection fonctionnelle au bénéfice des personnels de direction des établissements de santé de son ressort, que lorsque le directeur d'un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demande de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve, pour le motif indiqué au point précédent, en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l'ARS dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue.

Voir aussi