Conseil d'État
N° 423455
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 juin 2020
03-03 : Agriculture et forêts- Exploitations agricoles-
Attribution de terres appartenant à une section de commune (art. L. 2411-10 du CGCT) - Condition - Obtention préalable de l'autorisation d'exploiter les terres (I de l'art. L. 331-2 du CRPM) - Absence.
Si les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu du I de l'article L. 331-2 et de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit obtenue par le pétitionnaire à la date de conclusion du bail rural, de la convention pluriannuelle de pâturage ou de la convention de mise à disposition des terres en cause, ils n'exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l'autorité compétente ne choisisse l'attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d'attribution au regard des priorités qu'ils énoncent.
135-02-02-03-01 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune- Intérêts propres à certaines catégories d'habitants- Sections de commune-
Attribution de terres appartenant à une section de commune (art. L. 2411-10 du CGCT) - Condition - Obtention préalable de l'autorisation d'exploiter les terres (I de l'art. L. 331-2 du CRPM) - Absence.
Si les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu du I de l'article L. 331-2 et de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit obtenue par le pétitionnaire à la date de conclusion du bail rural, de la convention pluriannuelle de pâturage ou de la convention de mise à disposition des terres en cause, ils n'exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l'autorité compétente ne choisisse l'attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d'attribution au regard des priorités qu'ils énoncent.
N° 423455
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 juin 2020
03-03 : Agriculture et forêts- Exploitations agricoles-
Attribution de terres appartenant à une section de commune (art. L. 2411-10 du CGCT) - Condition - Obtention préalable de l'autorisation d'exploiter les terres (I de l'art. L. 331-2 du CRPM) - Absence.
Si les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu du I de l'article L. 331-2 et de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit obtenue par le pétitionnaire à la date de conclusion du bail rural, de la convention pluriannuelle de pâturage ou de la convention de mise à disposition des terres en cause, ils n'exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l'autorité compétente ne choisisse l'attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d'attribution au regard des priorités qu'ils énoncent.
135-02-02-03-01 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune- Intérêts propres à certaines catégories d'habitants- Sections de commune-
Attribution de terres appartenant à une section de commune (art. L. 2411-10 du CGCT) - Condition - Obtention préalable de l'autorisation d'exploiter les terres (I de l'art. L. 331-2 du CRPM) - Absence.
Si les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu du I de l'article L. 331-2 et de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit obtenue par le pétitionnaire à la date de conclusion du bail rural, de la convention pluriannuelle de pâturage ou de la convention de mise à disposition des terres en cause, ils n'exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l'autorité compétente ne choisisse l'attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d'attribution au regard des priorités qu'ils énoncent.