Conseil d'État
N° 418446
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 juin 2020
14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d'Etat-
Articulation entre l'office du juge national en cas de défaut de notification d'une aide d'Etat et l'office du juge de plein contentieux saisi par une partie d'un litige d'exécution du contrat - Contrat prévoyant le versement d'une subvention dans le cadre d'un dispositif d'aides non notifié mais ultérieurement déclaré compatible avec le marché intérieur - 1) Vice d'une particulière gravité justifiant que le juge écarte le contrat - Absence - 2) Conséquence dans le cas où la subvention n'a pas été versée - Règlement du litige sur le terrain contractuel, sous réserve des intérêts dus au titre de la période d'illégalité.
Délibérations de la région Ile-de-France instituant un dispositif d'aides à l'investissement dans les services de transport en commun de voyageurs, prévoyant le reversement de la subvention versée à la collectivité publique maître d'ouvrage à l'entreprise exploitante lorsque cette dernière finance l'investissement. Société ayant conclu dans ce cadre un contrat d'exploitation de lignes d'autobus ou d'autocars avec le département de la Seine-Saint-Denis. Département n'ayant pas reçu l'aide régionale correspondant aux investissements financés par la société et refusant de verser à cette dernière les sommes correspondantes, prévues par des avenants au contrat d'exploitation. Décision postérieure de la Commission européenne déclarant que les subventions accordées dans le cadre du dispositif mis en place par la région Ile-de-France constituent des aides d'Etat mises à exécution illégalement mais que ces aides sont compatibles avec le marché intérieur. 1) Eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles et compte-tenu des conséquences découlant de l'illégalité entachant les délibérations du conseil régional d'Ile-de-France, cette illégalité ne présente pas le caractère d'un vice d'une gravité telle qu'il doive conduire à écarter les stipulations de l'avenant au contrat d'exploitation qui ont pour objet, dans le cas où les subventions régionales n'ont pas été versées à l'exploitant, de mettre les sommes correspondantes à la charge du département de la Seine-Saint-Denis. 2) En conséquence, le litige portant sur ces sommes doit être tranché sur le terrain contractuel, sous réserve toutefois des intérêts dus au titre de la période qui précède la date de la décision de la Commission européenne déclarant les aides compatibles avec le marché intérieur, dont la société ne saurait revendiquer le paiement sur le terrain contractuel.
15-05-06-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-
Articulation entre l'office du juge national en cas de défaut de notification d'une aide d'Etat et l'office du juge de plein contentieux saisi par une partie d'un litige d'exécution du contrat - Contrat prévoyant le versement d'une subvention dans le cadre d'un dispositif d'aides non notifié mais ultérieurement déclaré compatible avec le marché intérieur - 1) Vice d'une particulière gravité justifiant que le juge écarte le contrat - Absence - 2) Conséquence dans le cas où la subvention n'a pas été versée - Règlement du litige sur le terrain contractuel, sous réserve des intérêts dus au titre de la période d'illégalité.
Délibérations de la région Ile-de-France instituant un dispositif d'aides à l'investissement dans les services de transport en commun de voyageurs, prévoyant le reversement de la subvention versée à la collectivité publique maître d'ouvrage à l'entreprise exploitante lorsque cette dernière finance l'investissement. Société ayant conclu dans ce cadre un contrat d'exploitation de lignes d'autobus ou d'autocars avec le département de la Seine-Saint-Denis. Département n'ayant pas reçu l'aide régionale correspondant aux investissements financés par la société et refusant de verser à cette dernière les sommes correspondantes, prévues par des avenants au contrat d'exploitation. Décision postérieure de la Commission européenne déclarant que les subventions accordées dans le cadre du dispositif mis en place par la région Ile-de-France constituent des aides d'Etat mises à exécution illégalement mais que ces aides sont compatibles avec le marché intérieur. 1) Eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles et compte-tenu des conséquences découlant de l'illégalité entachant les délibérations du conseil régional d'Ile-de-France, cette illégalité ne présente pas le caractère d'un vice d'une gravité telle qu'il doive conduire à écarter les stipulations de l'avenant au contrat d'exploitation qui ont pour objet, dans le cas où les subventions régionales n'ont pas été versées à l'exploitant, de mettre les sommes correspondantes à la charge du département de la Seine-Saint-Denis. 2) En conséquence, le litige portant sur ces sommes doit être tranché sur le terrain contractuel, sous réserve toutefois des intérêts dus au titre de la période qui précède la date de la décision de la Commission européenne déclarant les aides compatibles avec le marché intérieur, dont la société ne saurait revendiquer le paiement sur le terrain contractuel.
39-05-05-005 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Intérêts- Droit aux intérêts-
Contrat prévoyant le versement d'une subvention dans le cadre d'un dispositif d'aides d'Etat non notifié mais ultérieurement déclaré compatible avec le marché intérieur - Cas où la subvention n'a pas été versée - Impossibilité pour le co-contractant de réclamer sur le terrain contractuel le paiement des intérêts dus au titre de la période d'illégalité.
Délibérations de la région Ile-de-France instituant un dispositif d'aides à l'investissement dans les services de transport en commun de voyageurs, prévoyant le reversement de la subvention versée à la collectivité publique maître d'ouvrage à l'entreprise exploitante lorsque cette dernière finance l'investissement. Société ayant conclu dans ce cadre un contrat d'exploitation de lignes d'autobus ou d'autocars avec le département de la Seine-Saint-Denis. Département n'ayant pas reçu l'aide régionale correspondant aux investissements financés par la société et refusant de verser à cette dernière les sommes correspondantes, prévues par des avenants au contrat d'exploitation. Décision postérieure de la Commission européenne déclarant que les subventions accordées dans le cadre du dispositif mis en place par la région Ile-de-France constituent des aides d'Etat mises à exécution illégalement mais que ces aides sont compatibles avec le marché intérieur. 1) Eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles et compte-tenu des conséquences découlant de l'illégalité entachant les délibérations du conseil régional d'Ile-de-France, cette illégalité ne présente pas le caractère d'un vice d'une gravité telle qu'il doive conduire à écarter les stipulations de l'avenant au contrat d'exploitation qui ont pour objet, dans le cas où les subventions régionales n'ont pas été versées à l'exploitant, de mettre les sommes correspondantes à la charge du département de la Seine-Saint-Denis. 2) En conséquence, le litige portant sur ces sommes doit être tranché sur le terrain contractuel, sous réserve toutefois des intérêts dus au titre de la période qui précède la date de la décision de la Commission européenne déclarant les aides compatibles avec le marché intérieur, dont la société ne saurait revendiquer le paiement sur le terrain contractuel.
39-08-03 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge-
Articulation entre l'office du juge de plein contentieux saisi par une partie d'un litige d'exécution du contrat et l'office du juge national en cas de défaut de notification d'une aide d'Etat - Contrat prévoyant le versement d'une subvention dans le cadre d'un dispositif d'aides non notifié mais ultérieurement déclaré compatible avec le marché intérieur - 1) Vice d'une particulière gravité justifiant que le juge écarte le contrat - Absence - 2) Conséquence dans le cas où la subvention n'a pas été versée - Règlement du litige sur le terrain contractuel, sous réserve des intérêts dus au titre de la période d'illégalité.
Délibérations de la région Ile-de-France instituant un dispositif d'aides à l'investissement dans les services de transport en commun de voyageurs, prévoyant le reversement de la subvention versée à la collectivité publique maître d'ouvrage à l'entreprise exploitante lorsque cette dernière finance l'investissement. Société ayant conclu dans ce cadre un contrat d'exploitation de lignes d'autobus ou d'autocars avec le département de la Seine-Saint-Denis. Département n'ayant pas reçu l'aide régionale correspondant aux investissements financés par la société et refusant de verser à cette dernière les sommes correspondantes, prévues par des avenants au contrat d'exploitation. Décision postérieure de la Commission européenne déclarant que les subventions accordées dans le cadre du dispositif mis en place par la région Ile-de-France constituent des aides d'Etat mises à exécution illégalement mais que ces aides sont compatibles avec le marché intérieur. 1) Eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles et compte-tenu des conséquences découlant de l'illégalité entachant les délibérations du conseil régional d'Ile-de-France, cette illégalité ne présente pas le caractère d'un vice d'une gravité telle qu'il doive conduire à écarter les stipulations de l'avenant au contrat d'exploitation qui ont pour objet, dans le cas où les subventions régionales n'ont pas été versées à l'exploitant, de mettre les sommes correspondantes à la charge du département de la Seine-Saint-Denis. 2) En conséquence, le litige portant sur ces sommes doit être tranché sur le terrain contractuel, sous réserve toutefois des intérêts dus au titre de la période qui précède la date de la décision de la Commission européenne déclarant les aides compatibles avec le marché intérieur, dont la société ne saurait revendiquer le paiement sur le terrain contractuel.
N° 418446
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 juin 2020
14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d'Etat-
Articulation entre l'office du juge national en cas de défaut de notification d'une aide d'Etat et l'office du juge de plein contentieux saisi par une partie d'un litige d'exécution du contrat - Contrat prévoyant le versement d'une subvention dans le cadre d'un dispositif d'aides non notifié mais ultérieurement déclaré compatible avec le marché intérieur - 1) Vice d'une particulière gravité justifiant que le juge écarte le contrat - Absence - 2) Conséquence dans le cas où la subvention n'a pas été versée - Règlement du litige sur le terrain contractuel, sous réserve des intérêts dus au titre de la période d'illégalité.
Délibérations de la région Ile-de-France instituant un dispositif d'aides à l'investissement dans les services de transport en commun de voyageurs, prévoyant le reversement de la subvention versée à la collectivité publique maître d'ouvrage à l'entreprise exploitante lorsque cette dernière finance l'investissement. Société ayant conclu dans ce cadre un contrat d'exploitation de lignes d'autobus ou d'autocars avec le département de la Seine-Saint-Denis. Département n'ayant pas reçu l'aide régionale correspondant aux investissements financés par la société et refusant de verser à cette dernière les sommes correspondantes, prévues par des avenants au contrat d'exploitation. Décision postérieure de la Commission européenne déclarant que les subventions accordées dans le cadre du dispositif mis en place par la région Ile-de-France constituent des aides d'Etat mises à exécution illégalement mais que ces aides sont compatibles avec le marché intérieur. 1) Eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles et compte-tenu des conséquences découlant de l'illégalité entachant les délibérations du conseil régional d'Ile-de-France, cette illégalité ne présente pas le caractère d'un vice d'une gravité telle qu'il doive conduire à écarter les stipulations de l'avenant au contrat d'exploitation qui ont pour objet, dans le cas où les subventions régionales n'ont pas été versées à l'exploitant, de mettre les sommes correspondantes à la charge du département de la Seine-Saint-Denis. 2) En conséquence, le litige portant sur ces sommes doit être tranché sur le terrain contractuel, sous réserve toutefois des intérêts dus au titre de la période qui précède la date de la décision de la Commission européenne déclarant les aides compatibles avec le marché intérieur, dont la société ne saurait revendiquer le paiement sur le terrain contractuel.
15-05-06-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-
Articulation entre l'office du juge national en cas de défaut de notification d'une aide d'Etat et l'office du juge de plein contentieux saisi par une partie d'un litige d'exécution du contrat - Contrat prévoyant le versement d'une subvention dans le cadre d'un dispositif d'aides non notifié mais ultérieurement déclaré compatible avec le marché intérieur - 1) Vice d'une particulière gravité justifiant que le juge écarte le contrat - Absence - 2) Conséquence dans le cas où la subvention n'a pas été versée - Règlement du litige sur le terrain contractuel, sous réserve des intérêts dus au titre de la période d'illégalité.
Délibérations de la région Ile-de-France instituant un dispositif d'aides à l'investissement dans les services de transport en commun de voyageurs, prévoyant le reversement de la subvention versée à la collectivité publique maître d'ouvrage à l'entreprise exploitante lorsque cette dernière finance l'investissement. Société ayant conclu dans ce cadre un contrat d'exploitation de lignes d'autobus ou d'autocars avec le département de la Seine-Saint-Denis. Département n'ayant pas reçu l'aide régionale correspondant aux investissements financés par la société et refusant de verser à cette dernière les sommes correspondantes, prévues par des avenants au contrat d'exploitation. Décision postérieure de la Commission européenne déclarant que les subventions accordées dans le cadre du dispositif mis en place par la région Ile-de-France constituent des aides d'Etat mises à exécution illégalement mais que ces aides sont compatibles avec le marché intérieur. 1) Eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles et compte-tenu des conséquences découlant de l'illégalité entachant les délibérations du conseil régional d'Ile-de-France, cette illégalité ne présente pas le caractère d'un vice d'une gravité telle qu'il doive conduire à écarter les stipulations de l'avenant au contrat d'exploitation qui ont pour objet, dans le cas où les subventions régionales n'ont pas été versées à l'exploitant, de mettre les sommes correspondantes à la charge du département de la Seine-Saint-Denis. 2) En conséquence, le litige portant sur ces sommes doit être tranché sur le terrain contractuel, sous réserve toutefois des intérêts dus au titre de la période qui précède la date de la décision de la Commission européenne déclarant les aides compatibles avec le marché intérieur, dont la société ne saurait revendiquer le paiement sur le terrain contractuel.
39-05-05-005 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Intérêts- Droit aux intérêts-
Contrat prévoyant le versement d'une subvention dans le cadre d'un dispositif d'aides d'Etat non notifié mais ultérieurement déclaré compatible avec le marché intérieur - Cas où la subvention n'a pas été versée - Impossibilité pour le co-contractant de réclamer sur le terrain contractuel le paiement des intérêts dus au titre de la période d'illégalité.
Délibérations de la région Ile-de-France instituant un dispositif d'aides à l'investissement dans les services de transport en commun de voyageurs, prévoyant le reversement de la subvention versée à la collectivité publique maître d'ouvrage à l'entreprise exploitante lorsque cette dernière finance l'investissement. Société ayant conclu dans ce cadre un contrat d'exploitation de lignes d'autobus ou d'autocars avec le département de la Seine-Saint-Denis. Département n'ayant pas reçu l'aide régionale correspondant aux investissements financés par la société et refusant de verser à cette dernière les sommes correspondantes, prévues par des avenants au contrat d'exploitation. Décision postérieure de la Commission européenne déclarant que les subventions accordées dans le cadre du dispositif mis en place par la région Ile-de-France constituent des aides d'Etat mises à exécution illégalement mais que ces aides sont compatibles avec le marché intérieur. 1) Eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles et compte-tenu des conséquences découlant de l'illégalité entachant les délibérations du conseil régional d'Ile-de-France, cette illégalité ne présente pas le caractère d'un vice d'une gravité telle qu'il doive conduire à écarter les stipulations de l'avenant au contrat d'exploitation qui ont pour objet, dans le cas où les subventions régionales n'ont pas été versées à l'exploitant, de mettre les sommes correspondantes à la charge du département de la Seine-Saint-Denis. 2) En conséquence, le litige portant sur ces sommes doit être tranché sur le terrain contractuel, sous réserve toutefois des intérêts dus au titre de la période qui précède la date de la décision de la Commission européenne déclarant les aides compatibles avec le marché intérieur, dont la société ne saurait revendiquer le paiement sur le terrain contractuel.
39-08-03 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge-
Articulation entre l'office du juge de plein contentieux saisi par une partie d'un litige d'exécution du contrat et l'office du juge national en cas de défaut de notification d'une aide d'Etat - Contrat prévoyant le versement d'une subvention dans le cadre d'un dispositif d'aides non notifié mais ultérieurement déclaré compatible avec le marché intérieur - 1) Vice d'une particulière gravité justifiant que le juge écarte le contrat - Absence - 2) Conséquence dans le cas où la subvention n'a pas été versée - Règlement du litige sur le terrain contractuel, sous réserve des intérêts dus au titre de la période d'illégalité.
Délibérations de la région Ile-de-France instituant un dispositif d'aides à l'investissement dans les services de transport en commun de voyageurs, prévoyant le reversement de la subvention versée à la collectivité publique maître d'ouvrage à l'entreprise exploitante lorsque cette dernière finance l'investissement. Société ayant conclu dans ce cadre un contrat d'exploitation de lignes d'autobus ou d'autocars avec le département de la Seine-Saint-Denis. Département n'ayant pas reçu l'aide régionale correspondant aux investissements financés par la société et refusant de verser à cette dernière les sommes correspondantes, prévues par des avenants au contrat d'exploitation. Décision postérieure de la Commission européenne déclarant que les subventions accordées dans le cadre du dispositif mis en place par la région Ile-de-France constituent des aides d'Etat mises à exécution illégalement mais que ces aides sont compatibles avec le marché intérieur. 1) Eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles et compte-tenu des conséquences découlant de l'illégalité entachant les délibérations du conseil régional d'Ile-de-France, cette illégalité ne présente pas le caractère d'un vice d'une gravité telle qu'il doive conduire à écarter les stipulations de l'avenant au contrat d'exploitation qui ont pour objet, dans le cas où les subventions régionales n'ont pas été versées à l'exploitant, de mettre les sommes correspondantes à la charge du département de la Seine-Saint-Denis. 2) En conséquence, le litige portant sur ces sommes doit être tranché sur le terrain contractuel, sous réserve toutefois des intérêts dus au titre de la période qui précède la date de la décision de la Commission européenne déclarant les aides compatibles avec le marché intérieur, dont la société ne saurait revendiquer le paiement sur le terrain contractuel.